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Un article dans la Revue de Droit du Travail : sur l’émulation jurisprudentielle entre CEDH et CEDS

RDT 2014-5Jean-François Akandji-Kombé : “Le dialogue entre la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité européen des droits sociaux en matière professionnelle”

Revue de Droit du travail, n° 5, mai 2014-359.

Extraits / Abstracts [introduction et plan] 

Le sujet, tel qu’il est formulé pourrait entraîner sur la pente de discussions sémantiques interminables. Nous en ferons l’économie et tiendrons pour acquis que le mot « dialogue » sert ici à désigner l’interaction entre la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux (CEDS) et celle de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH).

Le fait est que, entre le droit de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et celui de la Charte sociale européenne (CSE-R), il y a aujourd’hui plus d’interactions que jamais. Le contentieux interne du travail en est dans une certaine mesure le reflet. On y constate une mobilisation accrue des deux sources, tantôt sur le mode de la concurrence, tantôt sur celui de la complémentarité, dans les litiges procédant aussi bien des relations individuelles que des relations collectives de travail. Il en a été ainsi ces derniers temps en France, au moins dans deux contentieux particulièrement significatifs (et sensibles) : celui de la représentativité des syndicats à la mode de la loi du 20 août 2008, et celui du temps de travail des cadres ou plus précisément du régime du forfait en jours.

Le cas français est d’ailleurs, à cet égard, fort instructif. Il montre que les dynamiques internes prennent leur source au plan européen. C’est, ainsi et sans nul doute, la référence appuyée faite à la Charte sociale européenne et aux interprétations du Comité européen des droits sociaux par la Cour EDH dans l’arrêt Demir et Baykara de 2008[2] qui est à l’origine de l’invocation combinée des articles 11 CEDH et 5 CSE-R dans le contentieux national de la liberté syndicale. Le construit judiciaire interne se présente donc ici comme prolongement d’influences croisées, au plan européen, entre les deux instruments juridiques, voire entre les deux univers normatifs et jurisprudentiels.

Dialogue il y a donc bien. Reste à en préciser les conditions et les termes.

A cet égard, il importe d’abord de souligner l’absence d’institutionnalisation. En effet, bien que la Charte sociale soit habituellement présentée comme pendant de la CEDH, et même si, mieux encore, les deux textes sont quelquefois représentés comme ayant un destin commun en tant que composantes d’un code européen des droits de l’homme, ils n’en demeurent pas moins formellement séparés. Entre eux, et entre les mécanismes européens de sauvegarde mis en place, point de passerelles affirmées en droit positif. A cela il faut ajouter que chaque organe conventionnel n’a compétence qu’à l’égard du texte qui l’institue et qu’il n’a, partant, aucune obligation de prendre en compte les éléments produits dans l’autre cadre. Les influences réciproques sont et ne peuvent être, dans ces conditions, que non formalisées et volontaires. Elles ont été favorisées, et c’est heureux, par un souci commun de cohérence juridique entre dispositifs ayant la même finalité protectrice, mais aussi par une démarche partagée d’ouverture vers les autres sources du droit international et européen des droits de l’homme.

On a là précisément le second trait caractéristique des échanges entre la Cour EDH et la CEDS : le dialogue entre les deux organes n’a rien d’un tête-à-tête. Y concourent aussi d’autres textes et d’autres jurisprudences internationales, suivant des dosages d’influence variables[3].

Ces éléments de contexte imposeront la manière dont il sera rendu compte ici de ces échanges. Autrement dit, il sera tenu compte de ce que, en pratique, c’est toujours à l’occasion et pour les besoins d’interprétation du texte qu’ils ont en garde que la Cour EDH ou le CEDS décident ou non d’entrer en interaction avec l’autre traité du Conseil de l’Europe. Aussi ces interactions doivent-elles être considérées du point de vue de chaque instrument et de l’organe qui le sert.

Le « dialogue » qui se donne alors à voir peut être décrit comme fondamentalement singulier, n’ayant pas nécessairement le même objet, ni la même intensité suivant qu’on l’approche du point de vue la Cour ou de celui du CEDS. En effet et assez paradoxalement, il semble que la jurisprudence du CEDS joue, dans l’univers de la Convention, un rôle plus important que la jurisprudence conventionnelle dans le développement des droits et libertés professionnelles garantis par la Charte.

I- La jurisprudence du CEDS est devenue un ferment puissant de « socialisation » de la CEDH

A. Facteurs

B. Illustrations [à partir de la liberté syndicale et du droit à l’emploi]

II- La jurisprudence conventionnelle joue un rôle plutôt marginal dans le développement des droits et libertés professionnels de la Charte

A. La Cour et la Convention, sources d’inspiration omniprésentes hors du champ des relations professionnelles  

B. La Cour et la Convention, sources disqualifiées pour l’interprétation des dispositions professionnelles de la Charte ?

[1] Le présent texte est issu de la contribution faite au colloque sur « la Convention européenne des droits de l’homme et la relation de travail » qui s’est tenu à l’Université de Strasbourg les 30 et 31 janvier 2014.

[2] Cour EDH, 12 nov. 2008, req. 34503/97.

[3] En matière professionnelle, les autres sources majeures sont les normes de l’OIT et celles de l’Union européenne. A propos de l’influence des premières, v. la remarquable étude de M. Schmitt : « L’influence des conventions de l’OIT sur les jurisprudences européennes. Approche comparée en matière de droit de négociation collective », RDT 2013-513. Sur les rapports entre Charte sociale et droit de l’Union, v. la non moins remarquable étude de Petros Stangos : « Les rapports entre la Charte sociale européenne et le droit de l’Union européenne », Cahiers de droit européen, 2013/2, p. 319 et s. M. Stangos est Professeur à l’Université Aristote de Thessalonique et Vice-Président du Comité européen des droits sociaux.

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