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Un chapitre de la police administrative : au coeur de “l’affaire Dieudonné”.

L'ESSENTIEL : Dieudonné M'Bala M'Bala est un artiste français d'origine camerounaise, humoriste de son état, provocateur récidiviste. Les autorités ont décidé d'en découdre avec lui en raison, selon elles, d'outrances répétées qualifiées d'antisémites. Le biais pour le faire a été son spectacle du moment, intitulé "Le mur". Cela a donné des interdictions administratives de représentation, et la contestation devant la juridiction administrative de ces décisions.

Au cœur de l’Affaire Dieudonné il y a une certaine idée de l’ordre public

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Dieudonné M’Bala M’Bala est un artiste français d’origine camerounaise, humoriste de son état, provocateur récidiviste. Les autorités ont décidé d’en découdre avec lui en raison, selon elles, d’outrances répétées qualifiées d’antisémites. Le biais pour le faire a été son spectacle du moment, intitulé “Le mur”. Cela a donné des interdictions administratives de représentation, et la contestation devant la juridiction administrative de ces décisions.

L’affaire a fait grand bruit. Les terrains de débats, voire d’affrontement autour de cette affaire, ont été des plus variés. Et il faut bien reconnaître qu’il y a matière.

Pour le juriste, le point qui importe reste assurément celui qui touche à la conception de la police administrative aujourd’hui en France.

Qu’est-ce donc que cette police administrative ?

En simplifiant, on dira qu’il s’agit de l’activité déployée par l’État et les autres collectivités publiques en vue de prévenir les troubles à l’ordre public. En cela il s’agit d’une activité caractéristique de la puissance publique, qui constitue un élément essentiel de la définition de l’État, telle que la proposait Max Weber : “entreprise politique de caractère institutionnel [dont la] direction administrative revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime à l’intérieur d’un territoire géographiquement déterminable” (Économie et Société, 1922).

Consubstantielle de l’État et de ses démembrements, la police administrative est une activité qu’on s’est employé, en France comme ailleurs, à placer sous contrôle, à encadrer par le droit, en fixant des conditions strictes à son accomplissement. C’est que, le déploiement d’une telle entreprise qui consiste essentiellement dans le contrôle des citoyens et dans l’intrusion dans leurs vies et dans leurs activités ne saurait être libre dans un État démocratique, se définissant par ailleurs comme État de droit, respectueux des libertés fondamentales des personnes. Il y a en effet une contradiction irréductible entre les valeurs d’un tel État et l’institution même de la police administrative. Pour le dire autrement, l’État de police s’oppose à l’État de droit, tandis que l’ordre public, par lequel se définit la police administrative, s’oppose à la liberté.

Or, le cantonnement du contrôle de l’État par le biais de la police administrative s’est faite historiquement en France à travers deux éléments majeurs. C’est d’abord une définition stricte du contenu de l’ordre public, destinée à limiter les cas de recours légitime aux pouvoirs de police. C’est, ensuite, la définition restrictive des modalités d’intervention des autorités de police, visant à s’assurer que les pouvoirs de police sont bien mises en oeuvre avec toute la mesure et la circonspection qui s’imposent.

Jusqu’à une période récente, il était considéré, sur le premier point qui seul intéressera ici, que seules pouvaient être valablement invoquées à l’appui des mesures de police des préoccupations de sûreté publique (prévention des troubles), de sécurité publique (prévention des atteintes aux personnes et aux biens) et de salubrité publique (la prévention des dangers pour la santé). Il a fallu attendre un arrêt du Conseil d’État de 1995, dans l’affaire dite du “lancer de nains”, pour qu’une justification étrangère à ces trois composantes traditionnelles de l’ordre public soit admise. Et encore ne l’avait-elle pas été frontalement, et cette affirmation par le juge n’est pas allée sans contestations, notamment dans la doctrine juridique (CE, Ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence).

C’est cette perspective que viennent renverser les décisions rendues dans l’affaire Dieudonné et, spécialement, l’ordonnance du Conseil d’Etat du 9 janvier 2014. L’interdiction du spectacle de M. Dieudonné dans l’agglomération de Nantes n’est pas jugée fondée en droit parce qu’elle serait conforme aux exigences de la sûreté publique (il n’y avait pas de risque de trouble avéré), ou de la sécurité publique (pas davantage de risque pour l’intégrité des personnes ou des biens), et encore moins de la salubrité publique. Elle l’est parce que, pour la Haute juridiction administrative, il y avait “risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine”.

Dilatation extrême de la notion d’ordre public. Le bon viel ordre public cantonné n’est plus. Place à un ordre public étendu. Aux trois composantes classiques de celui-ci, il faut ajouter dorénavant tout le contenu de la Déclaration de 1789, et ajouter encore toute la liste, d’autant plus interminable qu’elle est encore indéterminée, des principes et valeurs relevant de la tradition républicaine.

Doit-on alors conclure au triomphe de l’ordre sur les libertés ? A l’effacement de l’État de droit français, cette France “terre des droits de l’homme”, face un État de police devenu flamboyant ?

Pas si vite.

Il est peut-être plus significatif encore que cette ouverture de la notion d’ordre public soit faite en direction précisément des droits et libertés proclamées par la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen. Il en ressort l’idée que la protection de droits et libertés peut justifier la restriction de l’exercice d’autres droits et libertés. L’idée est aussi qu’il n’y a pas à opposer l’ordre public et les libertés, parce que le respect de celles-ci peut constituer un élément même de cet ordre public.

A bien y réfléchir, c’est cette idée-ci qui a quelque chose de troublant, si on songe qu’elle a pour résultat : d’induire que les libertés ne seraient pas protégées pour elles-mêmes mais en tant qu’elles méritent la “couverture” de l’ordre public ; d’induire, par conséquent, l’annexion de la problématique des droits de l’homme par celle de l’ordre ; mais aussi de placer la contradiction au cœur des libertés elles-mêmes, érigées les unes contre les autres qu’elles sont désormais.

Une telle démarche serait-elle porteuse d’une meilleure protection de ces droits et libertés. On en doute. Mais il faut y réfléchir encore avant de trancher définitivement.

JFAK

Les décisions citées en référence :

One comment on “Un chapitre de la police administrative : au coeur de “l’affaire Dieudonné”.

  1. PARNAK Saba dit :

    Bonjours,
    Sans prétendre à pouvoir soutenir un argumentaire juridique, ni prétendre dire quelque chose de censé, j’ai quelques petites opinions sur les problèmes que pose cette affaire:
    Si l’arrêt M’bala M’bala justifierait “la restriction de l’exercice de droits et libertés” contre d’autres, il semble d’une part que la restriction a déjà été affirmé en droit privé par la théorie de l’abus du droit, bien qu’elle doit remplir la condition de l’intention de nuire (12 juillet 2000, guignols de l’info).
    D’autre part, ce principe est affirmé dans la constitution, notamment dans l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de borne que celles qui assurent aux autres Membre de la Société la jouissance de ces même droits ». Ainsi, les droits s’opposent naturellement, mais doivent être partagé équitablement entre les individus à l’image d’un gâteau coupé en parts égales. La limite est que des droits devraient l’emporter sur d’autre, au moins en partie, et rendre ces part de gâteaux inégales.
    Ensuite, l’arrêt consacre la protection de la liberté comme étant d’ordre public, et donc que la liberté est à défendre pour cause d’ordre publique et non d’elle-même. Mais pourquoi protéger l’ordre public ? Il semble que c’est une prérogative de l’Etat. Ainsi l’Etat a des obligations (et ne se limite pas à une institution qui détient une force légitime, on le définit aussi par ses obligations), et celles-là dépendent de sa nature (démocratique, autocratique, etc.). En tant qu’amateur de science politique je lis la situation de cette façon : la liberté n’est rien si l’Etat ne la consacre pas, bien que le désir existe intrinsèquement dans chaque homme. Elle n’a donc pas à être protégée si elle n’est pas d’ordre public puisqu’elle ne ferait pas partie d’une des prérogatives de l’Etat. De même que, si un droit devrait l’emporté sur l’autre, c’est en fonction de ce que l’Etat considère comme plus important.
    Plus largement, les problèmes que pose l’arrêt ont pour origine un flou de la part de l’Etat sur ses conceptions idéologiques de la société.

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