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Centrafrique et CPI – Affaire Rambo, suite – première comparution devant la CPI [23.11.2018]

La première comparution est prévue et régie par le Statut de la Cour pénale internationale dans les termes suivants :

Article 60
Procédure initiale devant la Cour

  1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu’elle comparaît devant celle-ci, volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu’elle a été informée des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée.

EN SAVOIR PLUS (EXTRAIT DU “GUIDE PRATIQUE DE PROCÉDURE POUR LES CHAMBRES”)

II. La première comparution

1. Le moment de la première comparution

Telle qu’envisagée à l’article 60-1 du Statut et à la règle 121-1 du Règlement de procédure et de preuve, la première comparution devant la chambre ou le juge unique se déroule normalement dans les 48 à 96 heures qui suivent l’arrivée du suspect au siège de la Cour après la remise de celui–ci, ou à la date spécifiée dans la citation à comparaître.

2. La langue que l’intéressé comprend et parle parfaitement

Aux termes de l’article 67-1-a du Statut, la personne poursuivie a le droit d’être informée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu’elle comprend et parle parfaitement.

Même si les parties ne soulèvent pas la question, la chambre préliminaire devrait, lors de la première comparution, vérifier que l’intéressé comprend et parleparfaitement une langue de travail de la Cour, ou déterminer quelle autre langue il comprend et parle parfaitement. En cas de controverse, la chambre peut ordonner au Greffier de faire rapport sur la question. Le sens de l’expression « comprend et parle parfaitement » est à affiner davantage dans la pratique.

3. Le droit de demander la mise en liberté provisoire

L’article 60-1 du Statut mentionne expressément qu’à la première comparution, la chambre préliminaire est tenue de vérifier que l’intéressé a été informé du droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugé.

La chambre préliminaire devrait informer spécifiquement l’intéressé de ce droit.C’est important parce que le réexamen périodique de la détention ne se déclenchepas tant que la Défense n’a pas déposé sa première demande de mise en libertéprovisoire (le délai de 120 jours prévu à la règle 118-2 du Règlement de procédure et de preuve court à compter du moment où la chambre statue sur une telle demande). Les demandes de mise en liberté provisoire devraient être examinées en urgence et, en temps normal, tranchées dans les trente jours.

4. La date de l’audience de confirmation des charges

Conformément à la règle 121-1 du Règlement de procédure et de preuve, la chambrepréliminaire fixe la date de l’audience de confirmation des charges lors de lapremière comparution de l’intéressé. En général, il convient de tenir cette audience dans les 4 à 6 mois suivant la première comparution. Il faudrait s’efforcer de réduirele temps moyen s’écoulant entre la première comparution et l’ouverture del’audience de confirmation des charges.

Ce temps dépend cependant des circonstances particulières de l’affaire. Il importe notamment de garder à l’esprit qu’il faut parfois davantage de temps pour que la procédure préliminaire remplisse pleinement la fonction qui est la sienne dansl’architecture procédurale de la Cour. Par ailleurs, l’arrestation et la remise del’intéressé à la Cour pourront de nouveau intervenir longtemps après la délivrancedu mandat d’arrêt, ressuscitant ainsi une affaire en sommeil de longue date. En pareilles circonstances, il convient d’envisager de laisser plus de temps au Procureurpour qu’il puisse préparer correctement l’affaire. En effet, dans certains cas, laisserplus de temps aux parties pour préparer l’audience de confirmation des chargespeut paradoxalement avoir pour effet d’accélérer la procédure, dans la mesure oùcela peut permettre d’éviter tant des ajournements de l’audience de confirmation descharges que certains autres obstacles à la phase préliminaire et problèmes au début du procès.

Dans ce contexte, la chambre préliminaire devrait considérer qu’il est souhaitable,comme l’a reconnu le Procureur lui–même, que les affaires présentées par ce dernierà l’audience de confirmation des charges soient par principe autant en état d’êtrejugées que possible. Ainsi, l’éventuel procès pourrait s’ouvrir peu après l’audiencede confirmation des charges. En fixant la date de l’audience de confirmation descharges, la chambre préliminaire devrait donc retenir qu’il est effectivement préférable que, dans la mesure du possible, le Procureur mène avant le processus de confirmation les activités d’enquête qu’il estime nécessaire. D’un autre côté, la chambre doit garder à l’esprit que la Chambre d’appel a jugé que dans le système instauré par les instruments juridiques de la Cour, l’enquête du Procureur peut se poursuivre après l’audience de confirmation des charges, et il est erroné en droit dedire que sauf circonstances exceptionnelles, l’enquête du Procureur doit être conclue avant l’audience de confirmation des charges.

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