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Rencontres sociales de la Sorbonne, Acte II

RSS - cycle DFP-DT - Atelier 1ATELIER N° 1 : 6 MARS 2014 – COMPTE RENDU : DROIT DU TRAVAIL ET DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE : SITUATIONS DE GREFFE ET INFLUENCES CROISÉES”

OBJET

Le présent atelier avait pour objet d’examiner les situations de croisement et de coexistence des règles du Code du travail et de celles du droit public professionnel. Ces situations peuvent résulter :

  • d’une mobilité du personnel : fonctionnaire détaché dans un organisme privé ou salarié de droit privé mis à disposition d’un, ou transféré dans un organisme public.
  • de l’évolution de la nature de l’organisme, celui-ci passant, en général du public au privé ; avec, au moins dans une période transitoire, coexistence de deux sortes d’employés et de deux régimes d’emploi.
  • d’un choix du législateur, lequel, en créant une nouveau régime d’emploi, vient imposer l’application, dans un environnement de droit public, de règles de droit privé, ou inversement (cas des contrats aidés).

A cela s’ajoutent les situations dans lesquelles le juge ou le législateur, en organisant des relations professionnelles relevant du droit du travail ou du droit des emplois publics, ou en réglant les litiges qui surviennent dans l’un des cadres, le font en s’inspirant des règles ou des solutions appliquées dans l’autre cadre.

Comment cette complexité est-elle gérée et avec quelles conséquences ?

DU POINT DE VUE DU JUGE JUDICIAIRE

Par L. Pécaut-Rivolier, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation

Mme Pécaut-Rivolier formule l’hypothèse que la tendance observable dans la jurisprudence judiciaire, spécialement dans celle de la Cour de cassation, est au rapprochement des situations et à l’unification des règles applicables dans une même structure de travail ; et que la clé de compréhension de ce mouvement se trouve dans la notion de « communauté de travail ».

Elle observe néanmoins que cette politique jurisprudentielle achoppe sur deux points, où la tendance unificatrice rencontre sa limite. Le premier concerne les maîtres de l’enseignement privé, et ce depuis une intervention du législateur pour leur conférer la qualité d’agents publics, liés aux établissements d’enseignement privé par un contrat de droit public. Le second a trait aux règles applicables à la fin de la relation de travail, lesquelles résistent, pour des raisons qu’on comprend bien, à l’unification.

Quelques repères jurisprudentiels :

POINT DE VUE DES JUGES ADMINISTRATIF ET CONSTITUTIONNEL

Par Jerôme Michel, Conseil d’Etat.

M. Michel souligne d’abord le fait que la « greffe » profite d’un cadre constitutionnel favorable, le Conseil constitutionnel étant venu dire, à propos de France Telecom, qu’aucune règle constitutionnelle n’impose qu’un corps de fonctionnaires soit créé exclusivement pour l’exécution de missions de service public. Il fait observer que l’affirmation ainsi posée par le juge constitutionnel soulève des questions profondes que la doctrine n’évoque pas : la déconnexion opérée, de la fonction publique du service public, ne rend-elle pas désormais concevable l’hypothèse de la création d’un corps de fonctionnaires expressément et exclusivement affecté à des entreprises privées et à la poursuite d’intérêts privés ?

M. Michel observe ensuite que les opérations de greffe ne sont pas sans limites. Les unes tiennent à la qualification d’emploi public au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En raison précisément des principes posés par cette Déclaration, dont celui d’égal accès aux emplois publics, ceux-ci ne sont guère réductibles à des emplois privés. Les autres limites tiennent, selon lui, au principe de participation, le législateur pouvant différencier les modes de participation des deux types de personnels, sous réserve toutefois, semble-t-il, que soit assurée l’unité de représentation.

Enfin, M. Michel évoque le cas, qui reste ouvert, notamment parce qu’il a été réservé par le Conseil d’Etat dans son avis sur les emplois d’avenir de professeur : celui des services publics régaliens. Il note que la question de savoir si des salariés de droit privé peuvent être affectés aux emplois dans ce type de service public reste d’autant plus ouverte que les contours de la catégorie sont floues, et ceci notamment parce que le « service public régalien » est une notion plus politique que juridique, qui a à voir avec les représentations que l’on se fait, à un moment donné, de l’Etat.

Quelques repères jurisprudentiels :

SUITE – PUBLICATION

Les rapports à cet atelier seront publiés dans les meilleurs délais aux Cahiers de la Fonction publique (Berger Levrault)

Ils seront, ensuite, debut 2015, rassemblés dans les Actes généraux du cycle, à paraître aux Editions de l’IRJS (Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

JFAK

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