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Epilogue « triste » de l’affaire Dame D. – Petite leçon de contentieux administratif, par le Conseil d’Etat de RCA

L'ESSENTIEL : Arrêt du 13 novembre 2018 infirmant

Epilogue triste car la décision du Tribunal administratif de Bangui sur laquelle vous fondiez tant d’espoir pour la création d’un corps protégé de fonctionnaires de Cabinet, et sur la base de laquelle vous aviez cru bon, en poussant des Youpiii à tout va, d’aller rassurer votre parentèle sur sa pérennité dans les différents cabinets de la République ; oui, cette décision là ; la voilà déclarée contraire à la loi par le Conseil d’Etat centrafricain (arrêt du 13 novembre 2018).

Mes chers étudiants,

Espoirs du monde de demain, sauf accident bien sûr,

Petite communauté des juristes en herbe (mais pas de pacotille), 

Nous voici rendus à l’avant-veille des examens. Il faut donc réviser. Même en contentieux administratif c’est nécessaire. 

Nous avions commencé ce cours par une décision de la juridiction administrative. Celle d’un Tribunal administratif de Bangui bien mal inspiré : avec sa drôle de conception de la procédure d’urgence (où, en spécialiste des glissades acrobatiquement contre-olympiques, il a traîné l’urgence vers le fond), avec sa curieuse, trop curieuse même, conception du pouvoir discrétionnaire (qu’il croit réservé au gagnant du concours de l’enveloppe la plus volumineuse), bref, avec cette tendance ensuite mal assumée, et on le comprend, de nous faire prendre des vessies mal fagotées pour des lanternes juridiques ! Souvenez-vous : sur cette base, dans le cadre d’une procédure de référé (référé-suspension) et pour des motifs qui avaient suscité votre hilarité dans cet amphithéâtre, ce Tribunal avait jugé illégale la décision du Président de l’Assemblée nationale de rapporter l’arrêté de nomination d’un membre de son Cabinet, en avait suspendu l’application en annonçant de manière à peine voilée qu’il l’annulerait et, cerise sur le gâteau, avait ordonné la réintégration de Mme D. au Cabinet.

Hé bien, le temps de ces amusements juridiques est hélas terminé, et celui du redressement des décisions juridictionnelles boiteuses fort heureusement arrivé. En effet, le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative de Centrafrique, saisie d’un appel contre la décision de notre Tribunal administratif, en a pris le contrepied, dit en langue du droit il l’a infirmé. Et il l’a fait en donnant un véritable cours de droit et de contentieux à ses homologues. Raison pour laquelle, j’ai invité  le Conseil d’Etat à venir réitérer cette leçon ici. Bon d’accord, vous ne le voyez pas, ce Conseil d’Etat, pure abstraction qu’elle est en tant qu’institution. Mais enfin, je vais lui prêter ma voix, et vous faire un peu de lecture, la lecture de son arrêt du 13 novembre 2018. Ça me reposera.

Bref, les thèmes qui suivent sont énoncés par moi, et la leçon est du Conseil d’Etat…  A vous, chers étudiants, je ne dis que ceci : « retenez bien la leçon ; car il n’est pas exclu que vous ayez ces thèmes à l’examen ». 

Le sursis à exécution des décisions administratives, ce qu’il est et à quelles conditions il peut être décidé par le juge…Le pouvoir discrétionnaire, ce qu’il implique, et de la manière dont le juge administratif applique les avis (obligatoires) de la Cour constitutionnelle…

SUR LE MOYEN TIRÉDE LA VIOLATION DE LA LOI (DÉFAUT DE MOYENS SÉRIEUX ET DE PRÉJUDICES IRRÉPARABLES):

Considérant que par jugement en date du 23 août 2018, le Tribunal Administratif de Bangui a ordonné le sursis à exécution de l’arrêté n° 017 du 30 juillet 2018  rapportant partiellement les dispositions de l’Arrêté n°004/IVP/DIR.CAB.18 du 18 janvier, portant nomination ou confirmation des Personnalités au Cabinet du Président de l’Assemblée Nationale;  

Considérant que pour justifier sa décision, le premier juge  avait énoncé que l’autorité détenant le pouvoir de nomination est le Président de l’Assemblée Nationale qui dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire; que cependant, le pouvoir discrétionnaire ne saurait se confondre avec l’arbitraire; que l’arrêté n° 017 du 30 juillet 2018 ayant été précédé d’un questionnaire et de suspicion de détournement de deniers publics, toute décision à caractère de sanction  ne pourrait intervenir qu’à l’issue de la procédure disciplinaire  ainsi enclenchée à l’encontre de dame D.;  

Mais considérant que pour l’Assemblée Nationale,  en statuant comme il l’a fait, le premier juge a insuffisamment motivé sa décision en ce que le jugement, tout en reconnaissant au Président de l’Assemblée Nationale qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire, a  paradoxalement affirmé que ce pouvoir discrétionnaire ne saurait se confondre avec un pouvoir arbitraire; alors que dans son avis n° 007 du 19 septembre 2018, la Cour Constitutionnelle avait  décidé que  le Président de l’Assemblée Nationale dispose du «  pouvoir de nommer et de révoquer librement les membres de son Cabinet »; qu’en outre, la décision de sursis à exécution n’est pas fondée en droit puisqu’elle est de nature à méconnaitre le pouvoir discrétionnaire du Président de l’Assemblée; d’où il y’a lieu d’infirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Bangui  du 05 septembre 2018; 

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 35 de la Loi n° 95.0012 du 23 décembre 1995, portant Organisation et Fonctionnement du Conseil d’Etat que : « le sursis à exécution n’est accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable » ;

 Considérant en effet que le sursis à exécution est une procédure d’urgence destinée à permettre au juge de la légalité, qui en est saisi, de prendre dans les moindres délais, des mesures justifiées par l’existence d’une situation d’urgence, c’est-à-dire, par l’imminence de la réalisation d’un préjudice qu’il est indispensable de prévenir ; que l’objectif recherché à travers cette procédure est la suspension de l’application d’un acte administratif unilatéral dans l’attente du jugement ;

Considérant que la loi et la jurisprudence ont  soumis l’octroi de sursis à exécution à deux conditions, à savoir la présentation par le requérant des moyens sérieux, propres à faire naître un doute quant à la légalité de la décision, et les conséquences dommageables et irréparables que peuvent causer l’exécution de cette décision présumée illégale ;

Considérant qu’en l’espèce et contrairement aux énonciation du jugement, le moyen invoqué par dame D.,  à savoir que son limogeage   ne pourrait intervenir  qu’à l’issue de la procédure disciplinaire prétendument enclenchée à son encontre, n’est pas sérieux d’autant plus qu’une décision de poursuite  disciplinaire n’a jamais  été prise à son encontre; qu’en outre,  la preuve n’est pas rapportée que les conséquences entrainées par l’exécution immédiate de l’arrêté querellé, notamment la perte d’indemnité de fonction, ne peuvent être effacées, réparées ou compensées par un procédé indemnitaire, en cas d’annulation éventuelle par le juge du fond;

Qu’il résulte de ce qui précède que les conditions fixées par la loi pour  ordonner le sursis à exécution de l’arrêter n° 017 du 30 juillet 2018 du Président de l’Assemblée Nationale ne sont pas remplies.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : Le Conseil d’Etat est compétent.

Article 2 : Le recours d’Assemblée Nationale est recevable en la forme. 

Article 3 :    Infirme le jugement du Tribunal Administratif  du 23 août 2018 pour  violation de la loi.

Article 4 :Les dépens sont  réservés 

Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à l’Assemblée Nationale et à Dame D.  

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du 13 novembre 2018.

Prof. Jean-François AKANDJI-KOMBE

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