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Centrafrique – La décision de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs de l’élection présidentielle de déc 2020

L'ESSENTIEL : La Cour constitutionnelle a rendu ce 18 janvier 2021, un jour avant l'échéance prévue, la décision proclamant les résultats définitifs du 1er tour de l'élection présidentielle qui s'est tenu le 27 décembre 2020. Une décision qui confirme, avec de très légers ajustements, les résultats provisoires proclamés auparavant par l'Autorité nationale des élections (ANE).

Présentation sommaire et avertissement

La Cour constitutionnelle a rendu ce 18 janvier 2021, un jour avant l’échéance prévue, la décision proclamant les résultats définitifs du 1er tour de l’élection présidentielle qui s’est tenu le 27 décembre 2020. Cette décision vient confirmer, avec de très légers ajustements, les résultats provisoires proclamés auparavant par l’Autorité nationale des élections (ANE).

La lectrice ou le lecteur trouvera ci-après la retranscription de cette décision, suivie de sa version originale qu’elle ou il peut télécharger.

Le commentaire de cette importante décision, qui livre un état à certains égards surprenants – et même regrettables – de la réalité électorale de la République Centrafricaine, suivra incessamment.

Avertissement. Que la lectrice ou le lecteur veuille bien pardonner les nombreuses coquilles qui gênent la lecture de cette retranscription. Ces coquilles proviennent de la propre version originale de la décision. Les plus grossières ont été corrigées, mais il n’était pas possible d’aller au-delà sans risquer de dénaturer l’œuvre de la Cour. Il est à souhaiter que la Haute Juridiction soit, à l’avenir, plus attentive à la forme de ses décisions. Il y va aussi de sa réputation…

Bonne lecture!

Pr AKANDJI K.

La décision de la Cour

COUR CONSTITUTIONNELLE RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité -Dignité-Travail

DÉCISION N° 003/CC/21 DU 18 JANVIER 2021

PORTANT PROCLAMATION DES RÉSULTATS DÉFINITIFS DU PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 27 DÉCEMBRE 2020

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Vu la Constitution du 30 mars 2016 ;

Vu la loi n° 17.004 du 15 Février 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n° 19.0012 du 20 août 2019 portant Code électoral de la République Centrafricaine ; Vu la loi n° 20.022 du 07 Août 2020 portant composition, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale des Élections ;

Vu la loi n° 20.023 du 26 septembre 2020 portant dérogations à certaines dispositions de la loi n° 19.012 du 20 août 2019 portant Code électoral de la République Centrafricaine ;

Vu le Décret n° 20.369 du 27 octobre 2020 portant convocation du corps électoral pour le premier tour des élections présidentielle et législatives ;

Vu la lettre de transmission de la Présidente de l’Autorité Nationale des Élections n° 386/ANE du 09 novembre 2020 de la liste des bureaux de vote de la République Centrafricaine ;

Vu la décision n° 026/CC/20 du 03 décembre 2020 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle ;

Vu la décision N°001/ANE/P/VP/RG/2021 du 04 Janvier 2021 du Président de l’Autorité Nationale des Élections portant publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 ;

Vu les Procès-verbaux des élections ;

Vu les rapports des Observateurs de la Cour Constitutionnelle ;

Vu les quatre (4) requêtes en annulation ou en redressement des résultats introduits par :

  1. REQUETE GROUPÉE DES CANDIDATS enregistrée au greffe le 07 janvier 2021 à 18h 15mn sous le numéro 119 :
  • DOLOGUELE Anicet Georges, candidat n° 2, Parti URCA ;
  • ZIGUELE Martin, candidat n° 3 du Parti MLPC ;
  • KAMOUN MAHAMAT, candidat n°5 du parti BEAFRIKA TI E KWE (BTK)
  • AGOU Augustin, candidat n° 6, du Parti Renaissance pour un développement Durable (RDD) ;
  • MBOLI GOUMBA BENDERET Crépin, candidat n° 7 du Parti PATRIE ;
  • NGUENDET Alexandre Ferdinand, candidat n° 10 du Parti Rassemblement pour la République (RPR) ;
  • MEKASSOUA ABDOU KARIM, candidat n° 11 du Parti Chemin de l’Espérance (CDE) ;
  • SAMBA PANZA née SOUGA Catherine, candidate indépendante, n° 12 ;
  • TIANGAYE Nicolas, candidat n°14 du Parti Convention Républicaine pour le Progrès Social (CRPS) ;
  • KOLINGBA NZANGA BILAL Désiré, candidat n° 15 du parti Rassemblement Démocratique Centrafricain (RDC) ;

Ayant pour Conseils Maitre SOMBO-DIBELE Arlette et Maitre MPOKO Innocent,

Demandant l’annulation de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 et d’ordonner la reprise des opérations électorales conformément à l’article 127 alinéa 3 du Code Électoral.

  1. Martin ZIGUELE, candidat n° 3 du Parti MLPC, enregistrée au greffe le 7 janvier 2021 à 13h40 sous le numéro 070 pour qui domicile est élu au Cabinet de maitre ZOUMALDE et associés ayant pour conseils Maitre Etienne MALEKOUDOU et Maitre Roger Tarcissus PARITOINE,

Demandant l’annulation des opérations de vote de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 pour diverses violations de la Constitution et du code électoral.

  1. Anicet Georges DOLOGUELE, candidat n° 2, du Parti URCA, enregistrée au greffe le 07 Janvier 2021 à 18h41 mn sous le numéro 118,

Demandant de dire et juger que les résultats du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020 ne sont ni crédibles ni sincères et qu’ils ne traduisent pas les résultats des urnes, les annuler purement et simplement et ordonner la reprise de ces élections dans un délai que fixera la Cour Constitutionnelle.

  1. GONDA Cyriaque, candidat n°13 du Parti National Pour un Centrafrique Nouveau (PNCN), enregistrée au greffe le 08 janvier 2021 à 11h05mn sous le numéro 126,

Demandant l’annulation de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 aux motifs de la violation de la Constitution, du Code électoral et du non-respect des principes et normes universels d’une élection crédible et inclusive.

Vu les pièces jointes ;

Vu les actes d’instruction ;

Vu les observations des Assistants ;

Considérant qu’à l’audience des observations orales du 15 janvier 2021, le candidat GONDA Cyriaque, les Conseils des candidats ZIGUELE Martin et des dix (10) candidats ont confirmé leur demande d’annulation du scrutin ; que le Conseil du candidat DOLOGUELE Anicet Georges a précisé sa requête en demandant au principal l’annulation et la reprise des élections et subsidiairement le redressement des voix en vue d’un second tour ;

Que Maître VONDO Rigobert, Maître MOUSSA-VEKETO Jean-Paul et Maître WANGAO Léopold, Conseils du candidat TOUADERA Faustin Archange, ont conclu au rejet des demandes d’annulation et à la confirmation pure et simple des résultats provisoires publiés par l’ANE le 04 janvier 2021.

Les rapporteurs ayant été entendus ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI,

I- EN LA FORME

A- Sur la compétence

Considérant qu’aux termes de l’article 98 du Code Électoral, la Cour Constitutionnelle veille à la régularité de toutes les élections, des opérations de référendum et à la sincérité du scrutin ;

Qu’aux termes de l’article 99, la Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations relatives à l’éligibilité des candidats, aux opérations électorales et aux opérations référendaires, conformément aux dispositions de l’article 78 alinéa 3 de la loi organique de la Cour Constitutionnelle ;

Que l’article 100 précise que les élections visées sont l’élection du Président de la République, l’élection des députés, des sénateurs, ainsi que celles des Collectivités Territoriales ;

Considérant qu’aux termes de l’article 119 du Code Électoral « La Cour veille à la régularité des opérations de vote, de dépouillement, de recensement des suffrages, examine les réclamations et proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle, conformément à l’article 98 de la Constitution » ;

Considérant que les requêtes adressées à la Cour sont relatives à l’élection présidentielle ;

Il s’en suit que la Cour est compétente.

B- Sur la recevabilité

Considérant qu’aux termes de l’article 120 du Code Électoral, tout candidat, tout mandataire dûment habilité, tout parti politique, toute organisation, tout groupement de partis politiques légalement constitué ayant présenté un candidat à l’élection présidentielle, peut saisir la Cour Constitutionnelle d’une requête tendant au redressement des résultats provisoires ou à l’annulation des opérations électorales ;

Qu’aux termes de l’article 121, les contestations sont déposées dans un délai de trois (3) jours après la publication des résultats provisoires par l’ANE, au greffe de la Cour Constitutionnelle, contre récépissé ;

Qu’aux termes de l’article 122, sous peine d’irrecevabilité, les réclamations sont présentées sous forme de requête écrite, motivée, et comportant les nom(s), prénom(s) et l’adresse, ainsi que la signature des requérants et doivent être accompagnées de la photocopie de la Carte d’électeur. A peine également d’irrecevabilité, les requêtes comportent un exposé sommaire des faits et l’argumentation qui soutiennent les demandes ; les pièces utiles au soutien des moyens sont annexées à la requête ;

Considérant que la proclamation des résultats provisoires par le Président de l’Autorité Nationale des Élections (ANE) a eu lieu le 04 Janvier 2021 par décision N° 001/ANE/P/VP/RG/2021 et se présente ainsi qu’il suit ;

  • Nombre total des inscrits : 910.784.
  • Nombre de votants : 695.019.
  • Taux de participation : 76,31 %.
  • Bulletins blancs et nuls : 52.170.
  • Suffrages valablement exprimés : 642.956

Suffrages par candidat :

  • 1er : TOUADERA Faustin Archange : 346.687 voix, 53,92%.
  • 2: DOLOGUELE Anicet Georges : 135.081 voix, 21,01%
  • 3: ZIGUELE Martin : 47948 voix, 7,46%.
  • 4: NZANGA BILAL KOLINGBA Désiré : 24.381 voix, 3,79%.
  • 5: MBOLI-GOUMBA BENDERET Crépin : 20.298 voix, 3,16%.
  • 6: NGAKOUTOU-PATASSE Sylvain Eugène : 9.250 voix, 1,44%.
  • 7: AGOU Augustin : 9.009 voix, 1,40%.
  • 8: BOKASSA Jean Serge : 8.907 voix, 1,39%.
  • 9: KAMOUN Mahamat : 7.833 voix, 1,22%.
  • 10: N’GUENDET Alexandre Ferdinand : 6.984 voix, 1,09%.
  • 11: SAMBA PANZA Catherine née SOUGA : 5.526 voix, 0,86%.
  • 12: MECKASSOUA Abdou Karim : 5153 voix, 0,80%.
  • 13: ANGUIMATE Elois : 3.975 voix, 0,62%.
  • 14: DJOROE serge Ghislain : 3.673 voix, 0,57%
  • 15: GONDA Cyriaque : 3.265 voix, 0,51%.
  • 16: REBOAS Aristide Briand : 2.593 voix, 0,40%.
  • 17: TIANGAYE Nicolas : 2.393 voix, 0,37%.

Que suite à cette proclamation quatre (4) recours ont été enregistrés au greffe ;

Considérant que les quatre (4) requêtes ont satisfait aux conditions de forme et de délai exigées par la loi ;

Il y a lieu de les déclarer recevables.

II- AU FOND : ANALYSE DES REQUÊTES

Considérant que l’article 124 du Code Électoral dispose que la Cour Constitutionnelle statue et proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans un délai de quinze (15) jours au plus tard après la publication des résultats provisoires par l’Autorité Nationale des Élections ;

Qu’aux termes de l’article 125 du Code Électoral dans tous les cas, lorsqu’une requête implique une question préjudicielle, la Cour Constitutionnelle est exceptionnellement habilitée à la trancher au fond ;

Qu’aux termes de l’article 126 du Code électoral, l’annulation de l’élection est prononcée si des irrégularités avérées sont susceptibles d’inverser les résultats eu égard à leur ampleur et au faible écart de voix qui sépare les candidats, ou si les circonstances du déroulement des opérations électorales ont pour effet d’empêcher l’exercice de tout contrôle sur la sincérité des résultats ;

Que selon l’article 127 du Code électoral, la Cour Constitutionnelle procède au redressement corrélatif des résultats si l’impact de l’irrégularité constatée peut être déterminé. Le cas échéant, elle proclame les résultats ainsi redressés ; que le rejet des contestations vaut proclamation définitive des résultats ;

Considérant qu’en application des dispositions citées ci-dessus, la Cour a examiné et instruit quatre (4) requêtes ;

A- SUR LA REQUÊTE GROUPÉE DE 10 CANDIDATS

1- Sur les moyens invoqués par les requérants

Considérant que les 10 candidats à l’élection présidentielle invoquent les moyens suivants à l’appui de leur demande d’annulation :

  • La proportion importante de votes par dérogation,
  • La non remise de feuilles de résultats ni de procès-verbaux aux représentants des candidats,
  • L’absence de bulletins de vote,
  • Le démarrage tardif des opérations électorale,
  • La conservation des urnes par la MINUSCA en l’absence des représentants des candidats,
  • L’implication des autorités administratives locales dans l’intimidation et l’achat des votes des électeurs,
  • Les fraudes massives,
  • L’écart inexpliqué entre le nombre initial des inscrits sur la liste électorale de 1.858.436 et le nombre de 910.784 inscrits proclamés par l’ANE
  • Le vote effectif de seulement 695019 électeurs représentant un taux de participation de 37% et non de 76,31 % annoncés lors de la proclamation,
  • Le constat de l’échec du plan intégré de sécurisation du processus électoral du Gouvernement et de la MINUSCA et la situation d’insécurité généralisée lors du déroulement du vote ;

Qu’ils appuient spécifiquement leur demande d’annulation sur la violation des dispositions suivantes du Code électoral :

  • La violation de l’article 74 alinéas 4 et 5 du Code électoral pour usage frauduleux des certificats d’inscription et de radiation,
  • La violation de l’article 54 du Code électoral par l’installation des bureaux de vote hors des lieux légalement indiqués,
  • La violation de l’article 67 du Code électoral fixant la durée du vote et la violation de l’article 66,
  • La violation des articles 84 alinéa 5 et 85 alinéa 4 du Code électoral relatifs à l’obligation de remise de la feuille de résultats aux représentants des candidats ;

Qu’ainsi toutes les circonstances invoquées sont selon eux de nature à impacter la sincérité du vote et le contrôle du juge constitutionnel ne peut s’effectuer normalement du fait des irrégularités et de la non remise des feuilles de résultats et des procès-verbaux aux représentants des candidats ;

Considérant qu’aux termes de l’article 122 du Code électoral qui fixe les conditions attachées au dépôt des requêtes, l’alinéa 4 dispose « Les pièces utiles au soutien des moyens sont annexées à la requête » ;

Qu’il revient au requérant de rapporter au Juge les éléments pouvant lui permettre de procéder aux vérifications nécessaires et pouvant conduire à asseoir son intime conviction ;

Que les quelques pièces versées au débat, liste électorale et liste d’émargement de l’ANE n’ont pas permis au juge constitutionnel de vérifier et établir les allégations des requérants ;

Considérant cependant, qu’en application de l’article 119 du Code électoral, la Cour a procédé d’office au contrôle de tous les documents des bureaux de vote de la Présidentielle qui lui étaient destinés ;

Qu’après avoir opéré diverses rectifications, effectué des redressements et procédé à des annulations, ces divers actes permettent à la Cour de répondre à certaines préoccupations soulevées par les requérants :

2- Sur la violation de l’article 74 alinéa 4 du Code électoral relatif aux dérogations 

Considérant que l’article 74 alinéa 4 du Code électoral dispose :

« Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription a l’obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il est rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’identité, carte d’électeur, et de leur titre de missions ou de congé, les éléments des forces défense et de sécurité ainsi que ceux des corps paramilitaires sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription sur l’ensemble du territoire national pour l’élection du Président de la République et le referendum et exclusivement dans le ressort territorial de leur circonscription électorale pour les autres élections ;

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, dans les mêmes conditions, les délégué(e)s des candidat(e)s dûment mandatés, les fonctionnaires civils ou militaires ou les observateurs nationaux.

Dans chaque bureau de vote il est tenu un registre des noms de tous les électeurs ayant voté en vertu des dérogations prévues par le présent article ».

Considérant que l’article 57 du Code électoral précise que le bureau est composé d ‘un Président et de 2 assesseurs ;

Que les candidats à l’élection présidentielle étaient au nombre de dix-sept (17) avec le droit de désigner chacun, un représentant, soit au total dix-sept (17) représentants ;

Qu’à cela il y lieu d’ajouter les militaires et autres forces de l’ordre autorisés sur ordre de mission ainsi que les observateurs nationaux ;

Que sur la base de ces critères découlant du code électoral la Cour a, lors de son examen des documents des bureaux de vote, vérifié le nombre de votes par dérogation ;

Qu’elle constate qu’en ce qui concerne le vote des militaires et autres forces de l’ordre, celui-ci était concentré principalement à Bangui dans les bureaux de vote de la Mairie de Bangui et à l’École chinoise, en province en Haute Kotto ;

Que par contre certains bureaux de vote tant à Bangui qu’en province ont comporté des dérogations dont le chiffre est manifestement élevé et ce sans justification, que ces bureaux de vote ont été annulés ;

3- Sur la violation de l’article 54 du Code Électoral par l’installation des bureaux de vote hors des lieux légalement indiqués

Considérant que pour permettre au juge de procéder aux analyses nécessaires, il est indispensable que les requérants joignent à leur requête la liste des bureaux concernés avec les éléments pouvant établir leur déplacement, ce qui n’a pas été le cas ;

Il y a lieu de rejeter ce moyen.

4- Sur la violation de l’article 67 du Code électoral fixant la durée du vote et la violation de l’article 66 du Code électoral

Considérant qu’en ce qui concerne ce moyen invoqué, il revient aux requérants de joindre à leur requête la liste des bureaux concernés avec les éléments établissant leurs allégations, ce qui n’a pas été le cas ;

Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.

5- Sur la violation des articles 84 alinéa 5 et 85 alinéa 4 du Code électoral relatifs à l’obligation de remise de la feuille de résultats aux représentants des candidats

Considérant que les requérants n’ont joint aucun élément pouvant établir ce fait mais que la cour a constaté que ce moyen a été invoqué également dans les autres requêtes ;

Considérant que ce manquement est une violation des dispositions du Code électoral mais que la Cour ayant procédé à J’examen de tous les documents des bureaux de vote du scrutin présidentiel, et vérifié la sincérité des documents, ce manquement n’a pas l’impact suffisant pour annuler la totalité du vote, du fait de cette vérification ;

6- Sur l’écart inexpliqué entre le nombre initial des inscrits sur la liste électorale de 1.858.436 et le nombre de 910.784 inscrits proclamés par l’A NE et le vote effectif de seulement 695.019 électeurs représentant un taux de participation de 37% et non de 76,31 % annoncés lors de la proclamation

Considérant que lors de ses vérifications la Cour a constaté cette anomalie et a procédé aux rectifications nécessaires ;

B- SUR LA REQUETE DE MARTIN ZIGUELE, CANDIDAT N°3 DU PARTI MLPC

Considérant que ZIGUELE Martin, candidat n° 3 du Parti Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC) soutient à l’appui de sa demande d’annulation du scrutin du 27 décembre 2020 que :

  • Les populations d’un peu plus de la moitié des circonscriptions électorales des préfectures de la République Centrafricaine n’ont pas exprimé pleinement leurs suffrages ;
  • Que les autorités administratives en charge des élections n’ont pas totalement sécurisé le scrutin ;
  • Qu’à la lumière du tableau récapitulatif des circonscriptions électorales privées du droit de vote il apparait clairement que 739.164 électeurs inscrits n’ont pas voté ;
  • Qu’il invoque le non-respect des horaires de vote, lesquelles ont été modulées au gré des présidents et assesseurs des bureaux de vote, aucune mention n’étant portée sur les procès-verbaux en violation de l’art 67 du code électoral ;
  • Qu’en violation de l’article 72 du Code électoral certains représentants de l’ANE et des candidats étaient absents des bureaux de vote et laissaient libre cours aux membres des bureaux de vote de mener à leur guise toutes les opérations à Sibut, Ngoumbele, Kaga-Bandoro, Grimari ;
  • Qu’un nombre important d’électeurs ont voté par dérogation, certificats d’inscriptions, ou de radiation, distribués à tour de bras ;
  • Que dans les villes de Nola, Berberati, Kaga-Bandoro, et autres, certains dépouillements ont eu lieu au domicile des préfets, sous-préfets, commissaires de police ;
  • Que toujours dans ces mêmes localités auxquelles il faut ajouter Paoua 2, Baoro, des urnes ont été soustraites et bourrées à volonté au vu et au su des autorités locales ;
  • Que les copies des procès-verbaux des opérations de dépouillements n’ont pas été remises aux représentants des candidats qui ne les ont pas signées ;
  • que des procès-verbaux fictifs ont été dressés dans les bureaux de dépouillement de Baoro, Bouca, Dekoa, Guiffa, Bambari, et bien d’autres où le vote n’a pas eu lieu ;

Qu’il conclue que les irrégularités susmentionnées sont telles que la crédibilité de l’élection présidentielle déroulée le 27 décembre 2020 dans plus de la moitié de la circonscription électorale est remise en cause, d’où sa demande en annulation ;

Considérant qu’aux termes de l’article 122 du Code électoral qui fixe les conditions attachées au dépôt des requêtes, l’alinéa 4 dispose « Les pièces utiles au soutien des moyens sont annexées à la requête » ;

Qu’il revient au requérant de rapporter au Juge les éléments pouvant lui permettre de procéder aux vérifications nécessaires et pouvant conduire à asseoir son intime conviction, ce qui n’est pas le cas ;

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande.

C- SUR LA REQUETE DE CYRIAQUE GONDA, CANDIDAT N°13 DU PARTI PNCN

Considérant que le candidat n° 3 Cyriaque GONDA du Parti PNCN, dans sa requête, demande à la Cour de rendre une décision d’annulation pure et simple de toutes les opérations relatives à l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 ;

Qu’à l’appui de sa demande les moyens suivants sont invoqués :

  • Fraudes massives,
  • Bureaux de vote fictifs,
  • Existence de faux présidents et assesseurs des bureaux de vote ;

Qu’il relève en outre d’innombrables manquements imputables à l’ANE rendant inacceptables les résultats du scrutin du 27 décembre 2020 ;

Qu’il y aurait lieu pour la Cour de retirer le nom du candidat Serge BOKASSA des résultats, celui-ci s’étant retiré de la compétition ;

Que ce scrutin n’aurait pas respecté les normes et standards internationaux universellement reconnus ;

Que le requérant dresse ensuite une liste des manquements constatés au niveau du déroulement du vote ;

Considérant que le requérant n’a produit aucune preuve irréfutable de toutes ses allégations afin d’emporter l’intime conviction du juge ;

Considérant que le vote du citoyen est non seulement un devoir mais également un droit ; et que la seule invocation d’allégations ne saurait aboutir à l’annulation de ce vote, qui plus est sur l’ensemble du Territoire National;

Que les seules photos produites à l’appui de la requête, dont l’authenticité reste à prouver, ne permettent pas au juge d’asseoir son intime conviction ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du requérant.

D- SUR LA REQUÊTE D’ANICET GEORGES DOLOGUELE, CANDIDAT N° 2 DU PARTI URCA

Considérant que le candidat Anicet Georges DOLOGUELE demande l’annulation des résultats de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 au principal et subsidiairement un redressement ;

Qu’il invoque à cet effet les moyens suivants :

  • Les fraudes relevées pendant les opérations de vote ;
  • Les conditions de recensement et de compilation des votes ;
  • La représentativité du vote exprimé
1- Sur les fraudes relevées pendant les opérations de vote :
a) Sur l’heure d’ouverture des bureaux de vote non conformes aux dispositions du Code Électoral

Considérant que l’article 67 du Code électoral dispose : « Le scrutin est ouvert sans interruption de six (6) heures à seize (16) heures. Toutefois le président du bureau de vote peut, avec l’accord des assesseurs, décider d’avancer l’heure de clôture du scrutin. Cette décision ne peut être prise que si l’ensemble des électeurs inscrits a voté avant l’heure prévue pour la fermeture du bureau de vote.

L’heure de clôture peut être retardée par la délibération du bureau en cas de troubles ayant entrainé la suspension des opérations électorales d ‘une durée équivalente. Il en est de même en cas de retard indépendant du bureau dans le démarrage du scrutin, ou d’un dysfonctionnement ayant entraîné l’affluence des électeurs. Mention en est portée au procès-verbal ».

Considérant que le candidat requérant soulève que notamment dans les localités de BOZOUM, BAMBARI, BOUCA, GRIMARI prenant prétexte de l’insécurité les présidents des démembrements de l’ANE ont ouvert les bureaux à des horaires non prévus, faisant voter principalement les militants du parti au pouvoir, tandis que les autres électeurs connus pour leur sympathie pour les partis d’opposition ont été tout simplement empêchés de voter, au motif du respect des horaires de clôture du vote ;

Qu’à BAMBARI, seuls 2 bureaux ont ouvert à l’heure sur les 324 que compte l’ensemble des circonscriptions de la sous-préfecture ;

Qu’à BOUCA le scrutin a été organisé par le sous-préfet en l’absence des membres du bureau de vote et de tout représentant des candidats, sous la pression des anti-balakas ;

Qu’à BOZOUM sur les 70 bureaux de vote seuls 13 ont été ouverts.

En ce qui concerne BOZOUM :

Nombre de circonscriptions : 2

1ère circonscription : 25 centres de vote, 40 bureaux de vote,

2e circonscription : 27 centres de vote, 30 bureaux de vote,

SOIT UN TOTAL DE 52 centres de vote et 70 bureaux de vote

ONT EFFECTIVEMENT VOTE à BOZOUM :

7 bureaux de vote sur 40 dans la 1ère circonscription soit un taux de 17, 50%,

La 2e circonscription n’a pas pu voter.

Qu’il y a lieu d’annuler les résultats de BOZOUM.

En ce qui concerne BOUCA :

2 circonscriptions, les 2 circonscriptions ont voté ;

Sur 42 bureaux de vote dans la 1ère circonscription, 17 ont voté soit un pourcentage de 40,48%,

Sur 42 bureaux de vote de la 2e circonscription, 24 ont voté soit un pourcentage de 57, 14 % ;

Qu’il convient de maintenir les résultats de BOUCA, l’examen des procès-verbaux n’ayant pas permis de déceler des irrégularités pouvant conduire à leur annulation.

En ce qui concerne la circonscription de GRIMARI :

50 centres de vote, 61 Bureaux de vote, 56 procès-verbaux de bureaux de vote reçus soit un pourcentage de 91,80%.

Considérant que la Cour a procédé à des vérifications sur les PV des Bureaux de vote de GRIMARI ;

Considérant que le fait, soulevé par le requérant, que les présidents des bureaux de vote auraient fait voter principalement des militants du parti au pouvoir, ne peut être vérifié car aucune mention n’en est portée sur aucun des Procès-Verbaux de Grimari et qu’en l’absence d’éléments de preuve pouvant permettre d’établir les faits relatés, il n’y a pas lieu de retenir ce moyen ;

Considérant cependant que la Cour lors de ses vérifications, a décelé des irrégularités sur les procès-verbaux de 6 bureaux de vote et les a annulés.

b) Sur le moyen tiré du contrôle des votes par le représentant des candidats

Considérant qu’aux termes de l’article 85 du Code électoral « les exemplaires du procès-verbal sont répartis ainsi qu’il suit :

  • Un (1) à la Cour Constitutionnelle,
  • Un (1) affiché à l’entrée du bureau de vote,
  • Un (1) à l’ANE,
  • Un (1) au ministère chargé de l’Administration du Territoire,
  • Un (1) à la Sous-Préfecture pour y être conservé comme archive administrative,
  • Un (1) au démembrement de l’ANE pour servir au recensement provisoire des résultats de la circonscription électorale,
  • Un (1) pour chaque représentant du candidat dûment mandaté

Les mandataires et représentants de candidats présents dans le bureau de vote et de dépouillement reçoivent chacun une de résultats qui tient lieu de copie du procès-verbal.

La remise de la feuille de résultats aux représentants des candidats est obligatoire et se fait contre décharge. »

Considérant que le requérant soutient que les représentants de l’opposition n’ont pas été admis dans de nombreux bureaux de vote notamment BRIA , BOUCA, BAMBARI ; qu’à SATEMA le président local de l’ANE s’est enfermé avec les seuls membres du démembrement dans chaque bureau de vote pour procéder au dépouillement des résultats, en dehors des représentants des candidats ; qu’en refusant de délivrer les copies des procès-verbaux de dépouillement et des feuilles de résultats des votes aux représentants des candidats de l’URCA, l’ANE les a privés de leur droit de contrôle du processus et a manqué à son obligation d’impartialité et de neutralité ;

Considérant cependant que le requérant ne produit pas les éléments pouvant établir le fait que les représentants de l’opposition auraient été empêchés d’accéder aux bureaux de vote ni de quels Bureaux il s’agit précisément ;

Qu’en ce qui concerne le manquement reproché à l’ANE relatif à la non remise des procès-verbaux de dépouillement, la Cour a déjà répondu sur ce point.

c) Sur l’effectivité des bureaux de vote ouverts

Considérant que le requérant soutient que l’ANE a publié des résultats de bureaux de vote qui n’ont pas effectivement ouvert ou non validés :

Qu’ainsi, à BAMBARI, ou 2 bureaux de vote étaient ouverts sur 324, l’ANE aurait publié les résultats de 6 bureaux de vote, et qu’en outre l’ANE a publié des bureaux de vote non validés tels que 2 bureaux de vote du 6e arrondissement, 1 bureau de vote dans le 2e arrondissement et l’ensemble des bureaux de vote du lieu-dit RDOT dans le 8e arrondissement de Bangui.

Considérant qu’en ce qui concerne les bureaux qui seraient fictifs, le requérant ne précise pas quels sont les spécifications des 2 bureaux de vote non validés du 6e arrondissement de Bangui, du bureau de vote du 2e arrondissement, ni leur emplacement, ce qui place le juge dans l’impossibilité de procéder aux vérifications demandées ;

Considérant qu’en ce qui concerne BAMBARI, des investigations menées par la Cour et de la vérification des documents des bureaux de vote en sa possession, il ressort ce qui suit :

BAMBARI :

Nombre de circonscriptions : 4.

1ère circonscription : 34 centres de vote, 65 bureaux de vote ;

2e circonscription : 49 centres de vote ; 60 bureaux de vote ;

3e circonscription : 27 centres de vote, 36 bureaux de vote ;

4e circonscription : 48 centres de vote, 68 bureaux de vote.

Qu’il est établi ce qui suit :

  • Seule la 1ère circonscription a voté mais sur les 65 Bureaux de vote de la première circonscription seuls 8 bureaux ont pu voter et produire des Procès-verbaux soit un pourcentage de 12,31 % ;
  • Les circonscriptions 2, 3 et 4 n’ont pas pu voter et n’ont donc pas produit de procès-verbaux de bureaux de vote ;

Qu’ainsi, sur 229 bureaux de vote, seuls 8 bureaux ont pu voter ;

Qu’en outre ce vote s’est effectué dans la totale insécurité ayant impacté la liberté de vote et la sincérité des résultats ;

Il y a lieu en conséquence d’annuler les votes de BAMBARI.

d) Sur les votes par dérogation

Considérant que l’article 57 du Code électoral précise que le bureau est composé d’un Président et de 2 assesseurs ;

Que les candidats à l’élection présidentielle étaient au nombre de dix-sept (17) au total avec le droit de désigner chacun, un représentant, soit au total dix-sept (17) représentants,

Qu’à cela il y a lieu d’ajouter les militaires et autres forces de l’ordre autorisés sur ordre de mission ainsi que les observateurs nationaux ;

Que sur la base de ces critères découlant du Code électoral la Cour a lors de son examen, des documents des bureaux de vote vérifié le nombre de votes par dérogations ;

Qu’elle a pu ainsi constater qu’en ce qui concerne le vote des militaires et autres forces de l’ordre, celui-ci était concentré principalement à Bangui dans les bureaux de vote de la Mairie de Bangui et à l’École chinoise, en province dans la Haute Kotto ;

Que la Cour a pu constater que certains bureaux de vote tant à Bangui qu’en province ont comporté des dérogations dont le chiffre était manifestement élevé et ce sans justification,

Que ces bureaux de vote ont été annulés.

2- Sur les conditions de recensement et de compilation des votes

Considérant que le requérant soutient que les opérations de recensement et de compilation des votes se sont déroulées en méconnaissance des textes et que les résultats publiés par l’ANE ont été fabriqués par elle, que dans la quasi-totalité des bureaux de vote ses représentants ont été tenus à l’écart des opérations de dépouillement et de recensement malgré ses protestations ; que dans de nombreux centres de vote les urnes ont été gardées par la MINUSCA et ramenées le lendemain pour la poursuite des opérations de dépouillement , que cela a été le cas à Berberati, à Nola et généralement dans les bureaux de vote de la Lobaye ;

Qu’il soutient en outre que les centres de vote de CARNOT, BAORO et BOZOUM où le matériel électoral a été brulé ou saccagé ainsi que les procès-verbaux, l’ANE a quand même publié des résultats ;

Qu’à GRIMARI et plus précisément dans le centre de vote de KOBADJA les urnes auraient été abandonnées, qu’elles ont été gardées par un militant MCU el que c’est le lendemain qu’elles ont été ramenées au centre de dépouillement par des motos taxis ;

Qu’en ce qui concerne la sous-préfecture de PAOUA les résultats publiés sont largement en deçà de la réalité, à son détriment ;

Qu’il signale également des irrégularités dans les résultats publiés par l’ANE en ce qui concerne les votes du Haut Mbomou ;

Qu’en outre l’ANE a procédé à des « retraitements » des procès-verbaux lorsque ceux-ci étaient rejetés par les serveurs et que lors de ces retraitements les procès-verbaux qui lui sont favorables ont été écartés ;

a) En ce qui concerne BAORO

Les données recueillies sur BAORO sont les suivantes : 43 centres de vote, 48 bureaux de vote ;

En ce qui concerne BAORO, les investigations faites par la Cour font ressortir des contradictions ;

Les premiers rapports du scrutin indiquent que BAORO n’avait pas pu voter ayant été empêchée de voter par les groupes armés ;

Que cependant, l’ANE a publié des résultats pour BAORO tant aux législatives qu’à la présidentielle ;

Que ces résultats indiquent que 44 procès-verbaux de bureaux de vote ont été reçus par l’ANE soit un pourcentage de 91,67% ;

Que des incertitudes persistent cependant quant à la garde des documents de résultats de BAORO entre le moment ou ceux-ci ont quitté BAORO et le moment où ils ont été réceptionnés par un vol de la MINUSCA pour le convoyage sur Bangui ;

Considérant en outre que la Cour a réceptionné des procès-verbaux concernant l’élection présidentielle mais aucun procès-verbal concernant les législatives ;

Considérant qu’il est établi que des troubles ont eu lieu à BAORO que l’insécurité s’étant généralisée, certains candidats ont dû quitter BAORO craignant pour leur sécurité ;

Que des messages ont fait état dès le lendemain du vote de ce que du matériel électoral de BAORO avait été brulé et saccagé par les groupes armés ;

Qu’il ressort de tout ce qui précède que les résultats de BAORO sont sujets à caution et qu’il y a lieu de les annuler.

b) En ce qui concerne CARNOT

Considérant qu’en ce qui concerne CARNOT, sur les 3 circonscriptions seule la 3ème circonscription a voté et que sur 36 Bureaux de vote de cette circonscription 33 procès-verbaux ont été reçus ;

Que l’ANE n’a pas publié de résultat pour la première circonscription ;

Considérant que l’ANE a publié des résultats pour la 2ème circonscription alors qu’il est établi que les bureaux de vote ont été saccagés pendant le dépouillement ;

Il y a donc lieu d’annuler les résultats de la 2eme circonscription publiés par l’ANE.

c) En ce qui concerne GRIMARI centre de KOBADJA

Le requérant affirme que les urnes ont été déplacées sans pour autant fournir à la Cour des éléments pouvant lui permettre d’asseoir sa conviction ;

d) En ce qui concerne PAOUA

Les procès-verbaux des bureaux de vote établissent que le candidat TOUADERA arrive en tête, suivi de près par le candidat Martin ZIGUELE et en troisième position le candidat Anicet Georges DOLOGUELE ; qu’aucune mention portée aux procès-verbaux des bureaux de vote ne faisant état d’incident qui aurait été en mesure de démontrer une spoliation des votes favorables attribués à Anicet Georges DOLOGUELE ;

Il y a lieu de rejeter ce moyen.

3- Sur les « retraitements » effectués par l’ANE

Considérant qu’après vérification effectuée, l’Autorité Nationale des Élections a procédé non pas à des retraitements qui auraient pu conduire à modifier certains résultats mais plutôt à des rectifications techniques et à des recomptages ne touchant pas à la sincérité du vote exprimé ;

Que la Cour Constitutionnelle a été destinataire des procès-verbaux et autres documents des bureaux de vote et a procédé au recomptage et à la vérification de la sincérité de chaque procès-verbal ;

Il y a lieu de rejeter ce moyen.

4- Sur la représentativité du vote exprimé

Considérant que le candidat requérant expose qu’au terme de l’ article 26 de la Constitution, la légitimité des dirigeants trouve son fondement dans le choix de la majorité du peuple souverain ; que la frange de la population qui s’exprime lors du vote des Institutions doit être significative pour représenter la volonté populaire; que les résultats du scrutin du 27 décembre ne traduisent pas la volonté de la majorité du peuple et que le président déclaré élu par l’ANE n’a aucune légitimé, que dans ces conditions une telle élection doit être annulée pour défaut de légitimité du Président déclaré élu ;

Considérant que l’article 26 de la Constitution dispose :

« La Souveraineté nationale appartient ail peuple centrafricain qui l’exerce soit par voie de referendum, soit par l’intermédiaire de ses représentants.

Aucune fraction du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice, ni l’aliéner.

Les institutions éligibles chargées de diriger l’État, tiennent leur pouvoir du peuple par voie d’élections, au suffrage universel direct ou indirect ».

Considérant que le peuple centrafricain a adopté la Constitution du 30 mars 2016 exprimant ainsi sa volonté de vivre dans un État de Droit ; qu’il a désigné la Cour Constitutionnelle comme gardienne de la Constitution et de cette volonté ;

Considérant que l’article 28 de la Constitution dispose :

« L’usurpation de la souveraineté par coup d’État, rébellion, mutinerie ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime contre le peuple centrafricain. Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain ».

Considérant qu’au moment d’aller voter pour choisir librement ses dirigeants, une partie du peuple centrafricain en a été empêché par des actes de terreur, relevant de l’article 28 de la Constitution ; que malgré la situation sécuritaire, bravant les agissements des groupes armés et la terreur, ce peuple dans les zones où il a pu quand même s’exprimer, s’est levé avec détermination ; parfois même au péril de sa vie, pour aller voter ;

Que par cette posture et lors de ce vote, le peuple a envoyé un message clair et fort à ceux qui le terrorisaient, à ceux qui lui avait demandé de ne pas aller voter et au monde entier ;

Que le contenu de ce message est le suivant :

  • Nous voulons choisir nos dirigeants librement comme prescrit par notre Constitution,
  • Nous condamnons les actes de violence et la tentative de prise de pouvoir en violation de l’article 28 de notre Constitution ;

Considérant que ce peuple qui était en guerre le jour du vote, comme le précise l’article 28 de la Constitution, n’a pas pu, dans certaines parties du Territoire National aller exprimer librement son choix malgré sa volonté de vouloir le faire, qu’il a ainsi fait face à une situation qui s’imposait à lui et contre laquelle il était impuissant ;

Que cela a eu des conséquences manifestes sur le taux de participation ;

Considérant que la légitimé et la légalité sont deux concepts différents même s’ils se complètent et se renforcent ;

Que le « concept de légitimé ne concerne pas seulement la dévolution du pouvoir opérée selon le principe désormais incontestable qu’est le suffrage universel, il s’attache aussi à la manière dont le pouvoir est exercé et désigne soit la qualité du pouvoir exercé en accord avec la volonté populaire et conformément à la justice, soit la capacité du pouvoir à assumer ses responsabilités essentielles, il se rapproche alors de l’effectivité du pouvoir » ;

Qu’ainsi si la légitimité s’acquiert par les urnes lors des élections, elle n’est jamais définitivement acquise elle doit être conquise et maintenue au quotidien par l’exercice du pouvoir et la bonne gouvernance ;

Considérant enfin qu’il revient à la Cour Constitutionnelle gardienne de la Constitution et juge des élections d’apprécier l’impact des troubles sur les résultats sortis des urnes ; qu’elle a pour mission et compétence de procéder à des vérifications, et à des redressements si nécessaires ;

Considérant qu’aux termes de l’article 126 du Code électoral « L’annulation est prononcée si des irrégularités avérées sont susceptibles d’inverser les résultats eu égard à leur ampleur et au faible écart de voix qui sépare les candidats, ou si les circonstances du déroulement des opérations électorales ont pour effet d’empêcher l’exercice de tout contrôle sur la sincérité des résultats II ;

Qu’aux termes de l’article 127 du Code électoral « La Cour Constitutionnelle procède au redressement des résultats si l’impact des irrégularités constatées peut être déterminé. Le cas échéant elle proclame les résultats ainsi redressés » ;

Considérant qu’en l’espèce, la Cour a constaté des irrégularités et a procédé à des annulations de procès-verbaux de bureaux de vote et à des redressements, que suite à ces annulations et à ces redressements il a été constaté que compte tenu de l’ampleur de l’écart des voix entre le candidat n° 1 et le candidat n° 2, l’ impact des annulations et redressements n’a pu inverser les résultats ; qu’en outre, la Cour ayant procédé à l’examen de tous les procès-verbaux, elle a pu exercer un contrôle sur la sincérité des résultats dans les lieux où le vote a pu avoir lieu et où les procès-verbaux étaient disponibles ;

Considérant que l’impact des irrégularités a pu être déterminé ;

Considérant qu’eu égard à la détermination du Peuple à choisir ses dirigeants, eu égard au fait que la Cour a examiné et contrôlé tous les procès-verbaux des bureaux de vote de la présidentielle qui lui était destiné ; qu’elle a procédé à des redressements ;

Il y a lieu de proclamer les résultats ainsi redressés ;

Considérant en conséquence de ce qui précède, et en application des articles 95 tiret 2, 3 de la Constitution, des articles 119 à 127 du Code électoral ;

Qu’après avoir opéré diverses rectifications, effectué des redressements et procédé à des annulations ;

DÉCIDE

Art. 1 : la Cour est compétente.

Art.2 : Les requêtes sont recevables.

Art. 3 : la Cour prend acte du retrait de Jean Serge BOKASSA candidat n° 17 cependant lui conserve les voix qui lui sont attribuées en respect du vote de l’électeur.

Art. 4 : Les résultats de BAMBAR1, BAORO, BOZOUM et CARNOT 1 et 2 sont annulés pour les deux scrutins.

Art. 5 : Les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 sont proclamés ainsi qu’il suit :

  • Nombre total d’électeurs inscrits : 1.858.236
  • Nombre total de votants : 655.054
  • Nombre total de bulletins nuls : 22.046
  • Nombre total de bulletins blancs : 19.284
  • Total votants par dérogation : 14.308
  • Suffrages valablement exprimés : 599.416
  • Taux de participation : 35,25%

ONT OBTENU :

Candidats

Voix obtenues

%

FAUSTIN ARCHANGE TOUADERA

318.626

53,16

ANICET GEORGES DOLOGUELE

130.017

21,69

MARTIN ZIGUELE

45.206

7,54

DESIRE NZANGA BILAL KOLlNGBA

22.157

3,70

BENDERET CREPIN MBOLI-GOUMBA

19.271

3,21

SYLVAIN EUGENE NGAKOUTOU PATASSE

8.760

1,46

AUGUSTIN AGOU

8436

1,41

JEAN SERGE BOKASSA

7870

1,31

MAHAMAT KAMOUN

7536

1,26

ALEXANDRE FERDINAND N’GUENDET

6668

1,11

ABDOU KARIM MECKASSOUA

5099

0,85

ELOIS ANGUIMATE

5078

0,85

CATHERINE SAMBA PANZA NEE SOUGA

3710

0,62

SERGE GHISLAIN DJORIE

3392

0,57

CYRIAQUE GONDA

2973

0,50

ARISTIDE BRIAND REBOAS

2454

0,41

NICOLAS TIANGAYE

2163

0,36

Le candidat Faustin Archange TOUADERA ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés est PROCLAME ÉLU AU PREMIER TOUR PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Art. 6 : Ordonne au Ministre des Finances et du Budget la restitution de la caution aux candidats ayant obtenu au moins 5%.

Art. 7 : la présente décision sera notifiée au Président de la République en exercice, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, à l’Autorité Nationale des Élections, au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre chargé du Secrétariat Général du Gouvernement, au Ministre chargé des Relations avec les Institutions de la République, aux candidats à l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 et publiée au Journal Officiel.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 18 Janvier 2021 où siégeaient :

Danièle DARLAN, Président ;

Jean-Pierre WABOE, Vice-Président ;

Georges Mathurin OUAGALET, Membre ;

Sylvie NAISSEM, Membre ;

Nadine KENGUI PINGAMA MODO Membre ;

Trinité BANGO SANGAFIO, Membre;

Sylvia Pauline YAWET KENGUELEOUA, Membre ;

Sylvain Venance GOMONGO, Membre ;

Assistés de Maître Apollinaire NAM KOÏNA, Greffier en Chef Le Greffier en Chef

Télécharger la décision du 18 janvier 2021

Cour constitutionnelle de RCA, Décision n° 003/CC/21 du 18 janvier 2021

PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU PREMIER TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 27 DECEMBRE 2020

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