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Centrafrique : Quand on veut tordre la Constitution…

A propos de l’article de J-Y Frémont intitulé « Quand l’Assemblée nationale confond son rôle et perd en crédibilité »


Résumé : Entre l’Initiative pour l’adoption d’un plan de paix adoptée à Bangui par l’Assemblée nationale le 26 mai dernier et « l’accord de paix » qui vient d’être signé à Sant’Egidio entre le Gouvernement et les groupes armés, il y a une différence d’essence politique et d’approche. Pour neutraliser l’acte parlementaire, on tente et on tentera, maladroitement, de transporter la discussion sur le terrain de la constitutionnalité, quand c’est une discussion sur le fond – l’action qu’il convient d’engager urgemment –qu’il faudrait et que les centrafricains attendent. Le lecteur trouvera ci-après notre texte celui de l’article auquel nous réagissons.


Dans l’article ci-dessus cité, l’auteur pose deux affirmations fondamentales au plan constitutionnel :

  • En prenant une « Initiative parlementaire pour l’adoption d’un plan de paix en République centrafricaine », l’Assemblée nationale serait sortie de son rôle ;
  • Ce faisant, elle aurait violé la Constitution, ce qui devrait entraîner la destitution du Président de l’Assemblée nationale.

Il est aisé de montrer que ces affirmations reposent sur un raisonnement juridique des plus fragiles, pour ne pas dire que ledit raisonnement manque simplement de pertinence juridique.

Commençons par la deuxième affirmation : sur la prétendue inconstitutionnalité et les conséquences à en tirer.

En République centrafricaine, comme dans tous les pays qui ont adhéré au constitutionnalisme, chacun peut avoir son opinion sur la constitutionnalité de tel ou tel texte, de tel ou tel comportement. Mais le dernier mot revient à une institution : la Cour constitutionnelle. Garante du respect de la Constitution, cette institution a aussi pour mission de réguler le jeu des institutions. Face à ce qui pourrait être regardé comme une inconstitutionnalité, le réflexe devrait être de saisir cette Cour pour faire dire le droit, définitivement. Le Président de la République et le Premier Ministre en ont les moyens face à l’Assemblée nationale, eux qui disposent d’un droit de saisine (articles 96 et 97 de la Constitution). La Cour a par ailleurs toute compétence pour examiner une telle saisine, puisqu’elle a le pouvoir de « trancher les conflits de compétence (…) entre les pouvoirs législatifs et exécutifs » (art. 95). Ces deux autorités y ont d’autant plus intérêt que seul le constat d’une inconstitutionnalité par la Cour peut produire des effets juridiques. Cet intérêt, il n’est cependant pas celui du seul Exécutif ; il est aussi celui de l’ordre politico-juridique dans son ensemble, tant il est vrai que le passage par la Cour permet d’éviter des tensions et des conflits inutiles.

Face à un exécutif qui n’use pas de son droit de saisine, on est forcé de considérer, soit que de son point de vue il n’y a pas inconstitutionnalité, soit qu’il se rend complice d’une violation manifeste de la Loi fondamentale. Ce serait fâcheux dans le deuxième cas, car force sera alors d’admettre que le Chef de l’Etat a gravement manqué à son devoir fondamental de garant du respect de la Constitution (art. 33, alinéa 3).

A cela il faut ajouter, toujours sous l’angle de la première affirmation, que l’invalidation par la Cour constitutionnelle est la seule sanction que prévoit la Constitution en cas dispositions inconstitutionnelles ou d’agissements de même nature. C’est dire que la destitution du Président de l’Assemblée nationale ne figure pas partie des sanctions possibles dans un tel cas. Cette destitution reste, bien sûr, possible. Mais elle obéira à des motifs différents, qui se déduisent de la combinaison de la Constitution (art. 70) et de la Loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en date du 24 mars 2017 (art. 12).

C’est donc par un raisonnement juridique spécieux que l’auteur conclut à une violation de la Constitution devant entraîner la destitution du Président de l’Assemblée nationale.

Venons en maintenant à la première affirmation. L’Assemblée nationale aurait-elle outrepassé sa compétence ?

A vrai dire, cette question, telle que l’auteur la pose, se dédouble.

Dans sa première branche, elle consiste à se demander si prendre une initiative relève bien de la fonction parlementaire. L’auteur répond par la négative. Il se trompe. Certes, classiquement, on considère que l’Assemblée nationale remplit essentiellement deux fonctions : contrôler et légiférer. Mais les spécialistes du droit constitutionnel et parlementaire savent bien que légiférer ne se réduit pas à l’acte de voter. Cela consiste aussi, en amont, à enrichir le projet de texte gouvernemental ou à le modifier. C’est la fonction d’amendement. Et cela consiste tout autant, dans nombre de régimes constitutionnels, à proposer directement le texte qui sera soumis au vote. C’est la fonction d’initiative parlementaire. Cette dernière fonction est expressément prévue par notre Constitution, dans les termes suivants : « Le Parlement se prononce (…) sur les propositions de loi déposées par les membres du Parlement » (art. 79). La Représentation nationale dispose donc bien, en propre, d’un droit d’initiative. Cela n’est pas contestable, sauf à prôner un régime du tout présidentiel. Mais alors, il faudrait changer de Constitution.

Dans sa seconde branche, la question de compétence posée revient à se demander si l’objet de l’Initiative parlementaire s’inscrit bien dans le domaine où le Parlement est autorisé à intervenir de manière initiale. En termes constitutionnels, il s’agit de savoir si la matière de l’Initiative relève effectivement du domaine de la Loi.

Contrairement à ce qu’affirme l’auteur de cet article, la réponse à cette question est assurément positive.

Il est à préciser que les notions de « processus de paix » ou de « sortie de crise », n’étant pas retenues par la Constitution, ne présentent aucune pertinence pour notre propos. La bonne démarche, pour s’assurer du respect de la Constitution sur ce point, est de regarder concrètement au contenu de l’initiative et de le rapporter aux termes de l’article 89 de ladite Constitution, qui fixe le domaine de la Loi.

Que constate-t-on alors ? D’une part, que l’Initiative est un texte complexe qui touche à de nombreuses matières, dont les principaux sont la cohésion sociale, la justice, l’organisation de la défense et de la sécurité nationales, les libertés publiques et les droits des citoyens, la politique économique et les finances publiques. On constate, d’autre part, que l’article 89 de la Constitution fait précisément relever du domaine de la loi, notamment, l’établissement des « principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale, et de l’organisation générale de la justice et du régime pénitentiaire », ainsi que l’adoption des règles relatives aux matières suivantes, entre autres :

  • Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
  • Les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidants en leur personne et en leurs biens en vue de l’utilité publique et en vue de la défense nationale ;
  • La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
  • Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
  • Le régime des partis politiques et des associations.

Dès lors, le moins que l’on puisse dire est que l’Initiative parlementaire n’est pas hors champ de compétence parlementaire, étant précisé que dans ce champ, l’Assemblée nationale peut intervenir indifféremment sur initiative gouvernementale ou à l’initiative des députés. De ce qui précède, il se déduit aussi que la Représentation nationale était en droit d’intervenir au moyen d’une Loi, c’est-à-dire d’un acte juridiquement contraignant.

Elle a cependant choisi de procéder autrement, en faisant une simple recommandation au Gouvernement. Car dans l’intitulé du texte adopté par acclamation, à l’unanimité le 26 mai dernier, le mot le plus important n’est pas « Initiative », mais « Recommandation ». Qui plus est, il ne s’agit pas d’une « initiative de plan de paix », mais d’une « initiative pour l’adoption d’un plan de paix ». Autrement dit, ce texte se présente comme une contribution parlementaire à un plan de paix que l’Exécutif est invité à prendre (dans le texte : « La Représentation nationale prend la présente initiative, qu’elle recommande au Gouvernement de faire sienne »).

Il y a manifestement mauvais procès. Mauvais procès pour ce qui concerne le processus d’adoption du texte. Mais mauvais procès aussi pour ce qui concerne la mise en œuvre des mesures recommandées, parce que l’Assemblée nationale se montre on ne peut plus respectueuse des prérogatives de l’Exécutif (dans le texte : « le pilotage du processus de Paix est de la responsabilité de l’Exécutif »).

Mais alors, d’où vient qu’on se croit obligé d’instruire un tel mauvais procès ? Quel est le problème ?

A bien y regarder, le problème est plutôt de fond et il est exclusivement politique. Il réside dans le fait que le contenu de l’initiative parlementaire contrarie la démarche retenue par l’Exécutif et par les groupes armés, et ceci de par trois de ses principes structurants, à savoir :

  • que le processus de paix doit être conçu et conduit par les institutions centrafricaines, dans le cadre de la légalité constitutionnelle (observons en passant que le procès instruit contre l’Assemblée nationale ne l’est guère, primo, à l’égard des initiatives étrangères multiples alors même que la Constitution ne prévoit nulle part que la RCA soit gouverné par l’étranger, deuxio, à l’égard d’un accord imposé par les groupes armés, acte non prévu par la Constitution imposé par des acteurs non constitutionnels, voire anticonstitutionnels) ;
  • que les victimes doivent être placées au centre du processus, participant aux négociations de paix et voyant leur désir de justice et de réparation satisfait ;
  • qu’il n’y ait pas d’amnistie pour les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, et de génocide.

Nul doute qu’un débat sur ces orientations serait légitime. Il serait même du plus grand intérêt national. Alors pourquoi ne pas l’aborder frontalement ?

Professeur Jean-François AKANDJI-KOMBE

Agrégé des Universités – des Facultés de Droit


L’article de Jean-Yves FREMOND

Paru dans COURRIERS DE CENTRAFRIQUE du 20 Juin 2017.

QUAND L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONFOND SON RÔLE ET PERD EN CRÉDIBILITÉ

Dans un pays normal, MECKASSOUA serait chassé du pouvoir pour deux raisons : La première est connue de tout le monde, le mode de son accession au perchoir à coups de billets de banque met la toute nouvelle démocratie Centrafricaine en danger. La deuxième est en rapport avec les violations constantes de la constitution du 30 Mars 2016.

Les prérogatives de l’Assemblée Nationale sont clairement définies par ladite constitution, elle est dans le contrôle et légifère les lois, alors que l’exécutif est dans l’action comme lui confèrent les dispositions de l’Article 33 alinéa 5 et l’article 52 de la constitution du 30 Mars 2016. A ce titre, l’Assemblée Nationale n’a pas vocation à prendre des initiatives mais plutôt à contribuer résolument à une sortie de crise.

Le document de l’Assemblée Nationale, devait plutôt être présenté sous forme de proposition ou de contribution à l’œuvre de la réconciliation nationale et de la paix. Au lieu d’intituler le document initiative parlementaire , il fallait plutôt le titrer Contribution parlementaire ou proposition parlementaire pour un plan de paix durable en Centrafrique a martelé hier devant la représentation nationale le Jeune KIKOBET-PATAKI Michael qui a évoqué un manque de sérieux et une confusion de rôle dans l’initiative parlementaire pour un plan de paix durable en Centrafrique élaborée par l’Assemblée Nationale.

Personne ne peut remettre en cause le fait que la réconciliation nationale et la paix sont des causes nationales, des causes nobles dont chaque Centrafricain doit s’approprier et ensuite défendre et promouvoir pour le bien de la nation toute entière. Travailler à la réconciliation nationale et à la restauration de la paix doit être l’engagement ferme et citoyen de chaque citoyen et surtout de chacune des institutions républicaines au premier rang desquelles l’exécutif qui, d’un point de vue constitutionnel, a la compétence exclusive de déterminer et de conduire la politique nationale, laquelle englobe assurément la réconciliation nationale et la restauration de la paix.

Ce faisant, ce pouvoir d’impulsion constitutionnellement dévolu à l’exécutif rime également avec le pouvoir d’animation et de coordination des différentes actions et contributions pouvant émaner des citoyens, des autres institutions républicaines telles que l’Assemblée Nationale et de la communauté internationale.

Si la démarche de l’Assemblée Nationale se veut contributive, sans intention de se voir attribuer et reconnaitre un quelconque leadership politique dans ces deux matières , sans vouloir s’arroger les pouvoirs d’impulsion, d’action, d’animation, de coordination et de décision constitutionnellement attribués plutôt à l’exécutif, alors le document présenté sous forme d’initiative parlementaire aurait dû, avant toute publication, être soumis à l’attention du Président de la République, du gouvernement, pour d’éventuels échanges et enrichissements entre les deux principales institutions.

Ce document devait être remis au Chef de l’Etat comme une contribution des députés versée à l’œuvre de la réconciliation nationale et de la paix en Centrafrique. Malheureusement et bien au contraire, sous forme actuelle et tel que hâtivement rendu public dans les médias nationaux et internationaux ( RFI,France 24, réseaux sociaux etc…), on peut difficilement ne pas penser que le document viserait en réalité à concurrencer, minimiser voire ignorer ou même supplanter le travail fait en matière de la réconciliation nationale et de la paix par l’exécutif.

Jean-Yves FREMOND

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