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[biblio.jfak] Les rapports entre droit constitutionnel, droit international et droit européen en matière de droits de l’homme [à télécharger]

Références…

Jean-François AKANDJI-KOMBE : « Droit constitutionnel, droit international et droit européen des droits de l’homme : concurrence, confusion, complémentarité ? », contribution au Dossier « Droit constitutionnel du travail », Droit social, 2014-4 (avril).

Enjeux de l’étude (introduction)

(Pour une présentation du dossier dans lequel prend place cette étude, cliquer ici)

Avec le présent sujet, on n’est certainement pas en terre inconnue[1]. En effet, les rapports entre, d’une part, le droit interne, spécialement de rang constitutionnel et, d’autre part, le droit d’origine international et européen, ne cessent d’être scrutés par la doctrine tant internationaliste qu’interniste[2]. Cela n’est d’ailleurs pas pour surprendre car le destin du droit international et du droit européen est d’être appliqué. Pour le dire autrement en empruntant les mots d’un des grands maîtres  de l’école française du droit international, Paul Reuter, à propos d’une des sources du droit international, « les traités sont conclus pour être exécutés et leur exécution, surtout lorsqu’ils instituent pour des particuliers des droits et obligations, appelle leur application par les tribunaux nationaux »[3]. C’est là une vérité première qui est parfois perdue de vue dans la bataille de pouvoir (intellectuel) que se mènent les faiseurs de doctrines du droit, et dont le préalable scientifique est la constitution du droit interne et du droit international en ensembles hermétiquement fermés l’un à l’autre. La réalité juridique est toute autre. En effet, dans la configuration juridique mondiale actuelle, le droit international ou européen ne peut, pour l’essentiel, se réaliser pleinement que sur le territoire d’Etats souverains[4], dans les ordres juridiques internes ; de telle sorte que les sources qui en relèvent ont nécessairement vocation à rencontrer le droit interne, voire même à être du droit interne. Il n’en va pas autrement des instruments de protection des droits de l’homme ou des instruments du droit social.

A leur propos, et à propos de leur application il nous faut faire les trois observations liminaires suivantes. 

La première est que le droit international et le droit européen, dans ses deux composantes[5], forment un réseau touffu de textes et de normes, au point qu’on a pris l’habitude de les considérer comme formant une ou des branches du droit à part entière[6]. Ce réseau reste encore singulièrement dense même si on se limite aux seuls textes qui lient la France[7] à raison de leur ratification ou de la participation de ce pays à l’Union européenne. Les principaux sont, de proche à loin, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Charte sociale européenne (CSE) élaborés dans le cadre du Conseil de l’Europe, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Ces textes, auxquels on se cantonnera ici pour l’essentiel, recouvrent des droits que l’on range traditionnellement en deux catégories : les droits civils et politiques, d’une part, les droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part. En première analyse, on pourrait être tenté de considérer que seuls les documents énonçant les droits du deuxième groupe intéressent le droit social. Mais il n’en est rien. Il serait aisé de montrer qu’il en va de même de ceux du premier groupe. La raison est que les droits dits civils et politiques comprennent en leur sein des libertés et droits du travail, tels la liberté syndicale et la protection contre le travail forcé. Mais elle est surtout que l’ensemble des autres droits civils et politiques, tels que par exemple les droits à la liberté d’expression, à la vie privée et familiale, à la liberté de pensée et de religion, à un procès juste et équitable, ont de longue date déjà pénétré le champ du droit social. Ils sont même si bien intégrés à la problématique du droit social qu’il en a résulté une doctrine qui est au cœur moderne de ce droit : celui des « droits de l’homme du salarié »[8].

Deuxième observation en forme de constat : celui de la superposition quasi-intégrale des catalogues des droits fondamentaux, le constitutionnel, d’une part, l’international et l’européen d’autre part. S’agissant de la France, c’est un fait que le catalogue fourni des droits, issus de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qui concerne les droits civils et politiques, et du préambule de la Constitution de 1946 pour ce qui est des droits économiques, sociaux et culturels[9], coïncide largement[10] avec les catalogues internationaux[11].

Enfin il importe d’observer que les conventions internationales protectrices des droits de l’homme, d’où qu’elles proviennent, font en principe, comme toute autre convention une fois ratifiée, partie intégrante de l’ordre juridique interne, et que, selon les prescriptions de l’article 55 de la Constitution, elles ont une « autorité supérieure à celle des lois »[12]. Quant au droit de l’Union, principes généraux du droit et charte des droits fondamentaux de l’Union compris, il est possible de soutenir que si la tendance est à lui aménager un statut particulier, celui-ci ne le hisse guère au rang constitutionnel. En effet, si l’application du droit de l’Union a pour fondement, depuis la révision constitutionnelle de 1992 et surtout depuis la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 (n° 2004-555 DC)[13], non plus l’article 55 de la Constitution mais une disposition particulière et nouvelle de celle-ci, à savoir l’article 88-1, cette source n’occupe pas moins le même rang que les conventions internationales ou, selon la terminologie constitutionnelle, les accords et traités[14].

Cette dissociation formelle des sources, constitutionnelles d’un côté, internationales de l’autre, a pour conséquence logique que si les corpus sont à peu près concordants, droits fondamentaux constitutionnels et droits fondamentaux européens et internationaux ne semblent pas destinés à se rencontrer dans l’univers du droit. En tout cas pas directement. Mais les deux sortes de sources ayant autorité en même temps sur la loi et sur les actes infra-législatifs, l’impasse ne saurait être faite sur leur possible articulation. Or, force est d’observer que le rapport entre elles s’établira avant tout sur le mode de la concurrence, dans les deux registres de celui-ci : concurrence-indifférence, concurrence-rivalité. C’est là le droit positif, et le principe (I). Reste que ce principe n’opère harmonieusement que moyennant la mise en œuvre, par les juges en particulier, de techniques et de méthodes de conciliation qui permettent de dépasser les impasses auxquelles une application rigoureuse des règles formelles pourrait conduire (II).

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