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Jean-François AKANDJI-KOMBÉ : « Un nouvel horizon pour le droit à l’emploi : le droit à la vie privée », in Droit du travail, emploi et entreprise, Mélanges en l’honneur du Professeur François Gaudu, IRJS Editions (Paris 1), 2014.
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Problématique de l’étude (introduction)
Il fut en temps où, hors du premier cercle très restreint des « vigiles » de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), affirmer que ce texte garantit un droit à l’emploi ne pouvait relever que de « l’exercice de jurisprudence fiction », exercice que le Professeur Sudre plaçait, il y a peu, « entre l’analyse prospective et l’élucubration doctrinale ». Ce temps paraît bien lointain, à défaut d’être totalement révolu. C’est un fait juridique incontestable désormais que le droit à l’emploi – à tout le moins certains de ses éléments déterminants – a réussi à s’infiltrer dans le champ conventionnel à la faveur de la jurisprudence.
Le fait n’est d’ailleurs pas aussi neuf qu’il pourrait sembler. La Cour avait déjà laissé entendre que la menace d’un licenciement pour cause d’affiliation syndicale pouvait porter atteinte à la liberté d’association protégée par l’article 11 de la CEDH. Elle a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt récent en jugeant qu’un licenciement ayant pour motif l’adhésion à un parti politique – d’extrême droite en l’occurrence – constituait une violation du même article. On observera d’ailleurs que dans cet arrêt les juges européens, précisant la marche à suivre pour se conformer à la Convention dans pareille circonstance, livrent un tableau fort précis des obligations incombant à l’employeur, dont une exigeante obligation de reclassement dans l’entreprise. Il y a là des éléments qui participent, sinon d’un droit au maintien dans l’emploi, du moins d’une protection en cas de licenciement. Une autre piste a été parfois évoquée, qui est celle de l’interdiction des mauvais traitements posée par l’article 3 de la Convention. L’idée est ici que la privation des moyens de subsistance liés à l’emploi pourraient s’analyser en un traitement dégradant. Cette piste, ouverte par des arrêts qui étaient finalement assez peu significatifs, a cependant tourné court. Il en va de même de celle du droit au bien garanti par l’article 1er du protocole n° 1 à la CEDH, lequel droit pourrait, a-t-on soutenu, s’opposer à une remise en cause du revenu tiré du travail. C’est en définitive – et paradoxalement à certains égards – sur le terrain de l’article 8 CEDH et du droit à la vie privée que le droit à l’emploi a pris son essor, en renouvelant profondément dans le même temps la problématique de la vie privée du salarié. L’enjeu n’est plus seulement de sauvegarder un espace d’autodétermination de la personne face au pouvoir de l’employeur, de séparer pour la protéger la vie personnelle de la vie professionnelle. L’irruption d’un droit à l’emploi rattaché à l’article 8 CEDH s’inscrit plutôt dans le prolongement de la doctrine jurisprudentielle de la « vie privée sociale ». Le biais est suffisamment inattendu pour qu’on s’y arrête, afin d’élucider les ressorts du rattachement de ce droit au droit à une vie privée (I). Cela amènera ensuite à s’interroger sur la portée du nouveau droit ainsi introduit dans le champ conventionnel (II).
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