Blog Akandji K.

Espace d’opinion & d’expression libres, invitations au débat

La protection des ressortissants, raison interventionniste d’hier et d’aujourd’hui

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPOINTS COMMUNS…

Que peuvent avoir en commun les interventions militaires de la Russie en Ukraine aujourd’hui, de la France en République centrafricaine hier et en Côte d’Ivoire avant-hier, ou encore la lointaine intervention des Etats-Unis à Hawaï en 1893 qui déboucha sur l’annexion de ce territoire ?

Bien des choses, mais surtout une justification commune : la protection des nationaux ou des ressortissants, combinée le cas échéant, c’est le cas en Ukraine, avec l’argument de l’intervention sollicitée (“sollicitée” par les autorités “légitimes” du pays, cela tombe sous le sens!). C’est un truisme que de dire que la réalité de la menace pesant sur la vie des citoyens des Etats d’intervention n’est pas toujours avérée. Et c’est peu de dire aussi que dans les cas où pareille menace existe vraiment, le moyen d’une intervention militaire massive visant à un contrôle du territoire et, souvent, au changement du gouvernement en place ne paraît guère adapté ni proportionné à l’objectif prétendument poursuivi.

DES CONSIDÉRATIONS (LÉGITIMES) QU’ON N’ABORDERA PAS…

On pourrait disserter longuement sur les motivations réelles ou supposées de ces interventions. On pourrait aussi s’attarder sur le caractère asymétrique de relations internationales qui s’établissement sur cette base : imaginez un peu que les autorités maliennes ou de l’Etat du Vanuatu, dans un contexte – théorique bien sûr – d’attentats ciblés contre leurs nombreux ressortissants sur le territoire français, prennent la décision d’intervenir, ne serait-ce que pour les exfiltrer ! Quelle vaste rigolade n’est-ce pas ? Ce qui ne signifie pas, pour autant, que leurs prétentions seraient moins légitimes ou moins fondées que d’autres…

S’il n’est donc pas question de s’engager sur les terrains précédemment évoqués, il faut tout de même noter que l’intervention pour la protection des ressortissants a encore de très beaux jours devant elle, ne serait-ce que parce que le droit international est impropre à la contenir et que, même, il contribuerait plutôt à en favoriser l’exercice.

DES RAISONS DE … DÉSESPÉRER : LÉGITIMITÉS ET DROIT…

Plusieurs raisons à cela, dont les trois suivantes :

La première est que les choses se présentent ainsi que  la protection des ressortissants et, spécialement, des nationaux est, quoi que l’on en pense, de l’essence de l’Etat. Expliquons nous. L’Etat est généralement défini par trois éléments, dont la population, une population entrant avec le gouvernement dudit Etat dans un rapport “d’allégeance” particulière traduit par le lien juridique de nationalité. Ce lien porte en lui-même une obligation de protection. Il fut même un temps où cela a été considéré comme un droit de l’Etat, l’idée sous-jacente étant que porter atteinte à cette population, même à l’étranger, c’est toucher à un des éléments constitutifs de ce dernier et, par conséquent et nécessairement, menacer son intégrité, ce qui justifie assez qu’il parte en guerre. Déjà, dans le Manuel des Lois de la guerre sur terre, délivré dans le cadre de l’Institut de Droit international à sa session d’Oxford (1880), le rapporteur Gustave Moynier posait comme indiscutable que le recours à la force armée est “la seule issue possible des conflits qui mettent en péril l’existence des Etats, leur liberté, leurs intérêts vitaux”. L’affirmation est d’autant plus remarquable qu’elle introduit un ouvrage dont l’objet est précisément d’introduire dans la guerre le règne du droit. D’autres n’hésiteront pas, à la même époque, à asseoir la légitimité du recours à la force armée sur une véritable théorie des droits fondamentaux de l’Etat, à l’instar d’A. Pillet qui rangeait dans cette catégorie, notamment, le “droit de conservation” et le “droit au respect” dont serait titulaire tout Etat (Recherches sur les droits fondamentaux des Etats, Paris, 1899).

Bien sûr le droit international contemporain, qui privilégie les moyens de règlement pacifique des différends entre Etats, n’en est plus là. Il préfère d’ailleurs dorénavant s’inscrire dans une problématique du droit de la personne humaine plutôt que dans la perspective classique des droits fondamentaux de l’Etat. Il n’empêche qu’il ne récuse pas le recours à la force armée en tant que moyen ultime de règlement. Il suit de là qu’une sorte de relent des théories anciennes demeure ; qu’elle demeure même en arrière plan des droits de la personne (droits que même l’Union européenne consacre désormais comme droit à la protection diplomatique et consulaire – prélude ?), car pour qu’il y ait droit il faut bien qu’il existe un débiteur de l’obligation qui seule permet de le réaliser – la fameuse obligation de protéger-, lequel débiteur est en l’occurrence encore l’Etat. Il suit de là aussi et enfin que le jugement à porter sur toute intervention s’avère en droit fort délicat, parce qu’il sera nécessairement un jugement “à la Salomon”, de conciliation de l’inconciliable : d’un côté le devoir de l’Etat d’intervention de protéger ses ressortissants, et dans une certaine mesure lui-même à travers eux ; et de l’autre le droit de l’Etat visé à sa souveraineté et à son intégrité territoriale.

Mieux encore – et ce n’est qu’une façon de parler – le droit international s’est employé à rendre licite ce type d’intervention en tant qu’exception au principe de l’égale souveraineté des Etats et de l’intangibilité de leurs territoires. Selon les époques, on lui a donné, pour l’admettre, les dénominations de “guerre juste”, d’“intervention d’humanité”, puis, plus prosaïquement, d’“intervention pour la protection des ressortissants”.

Que pareille exception puisse exister ne soulève d’ailleurs pas a priori de réelle difficulté, pourvu qu’il existât une instance impartiale pour dire si des circonstances de fait données entrent bien dans le champ de l’exception, ou pour dire si tel Etat qui a pris sur lui d’intervenir dans l’urgence avait raison ou non, s’il se trouve ou non hors-la-loi internationale. Et c’est précisément là que le bât blesse : dans la société internationale d’aujourd’hui il n’existe guère d’instance centralisée pour dire le droit et pour l’imposer aux Etats, au besoin contre leur gré. Aussi est-ce encore, en pratique, à ces derniers qu’il reviendra, sauf les rares exceptions de mise en oeuvre réussie – entendons aboutie et dénuée de manipulation – du Chapitre 7 de la Charte de l’ONU (mesures coercitives en cas de menace contre la paix et la sécurité internationale, ou de rupture de la paix), d’apprécier la licéité des conditions de leurs interventions ou celle des interventions des autres.

La suspicion ne peut alors que planer sur l’un et sur l’autre. Et ce sera le cas durablement,  jusqu’à ce que la société internationale et son droit changent vraiment de nature.

Horizon lointain, voire invisible. Mais n’est-il pas permis de rêver un peu ?

JFAK

cropped-entetejfak.png

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Scroll to top

En savoir plus sur Akandji K.

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading