COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, VILNES ET AUTRES C. NORVÈGE (n° 52806/09 et 22703/10)
L’arrêt, rendu le 5 décembre 2013, n’est pas de toute première fraîcheur. La solution mérite pourtant qu’on y revienne. Elle peut être résumée ainsi : les manquements des employeurs à l’obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs emportent violation de la Convention européenne.
L’AFFAIRE
Les requérants devant la Cour européenne sont d’anciens plongeurs en haute mer qui ont pris part à des opérations de plongée, en mer du Nord, pour l’industrie pétrolière pendant ce que l’on appelle la période pionnière, c’est-à-dire entre 1965 à 1990. Au moment du dépôt de leurs requêtes européennes, ils souffraient pour la plupart de maladie pulmonaire obstructive, d’encéphalopathie, d’une baisse d’audition et de stress post-traumatique, toutes affections qu’ils rattachent à leurs conditions de travail (c.a.d. de plongée) d’alors. Devant la Cour, ils font valoir en particulier que les libertés prises par leurs employeurs quant à leurs conditions de travail et aux mesures de sécurité pendant leur activité ont mis en danger leur santé et leur vie. Et que, en délivrant, par le truchement de l’administration du travail, des dérogations aux règles de sûreté en matière de plongée en haute mer (prolongation de la durée maximale de la plongée en saturation, autorisation à déroger à la longueur maximale du narguilé (le tube d’arrivée d’air) des plongeurs, etc.) et en ayant tardé à standardiser les tables de décompression utilisées pour le retour à la surface des plongeurs (cela ne sera acquis qu’en 1990), l’Etat norvégien a manqué à ses obligations en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
A l’appui de leurs recours, les requérants invoquaient l’article 2 (« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi »), l’article 3 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »), mais aussi l’article 8 de ce texte (« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale »).
RAISONNEMENT JURIDIQUE
Il faut noter tout d’abord qu’aucune des dispositions invoquées – articles 2, 3 et 8 CEDH – n’énonce de droits professionnels et ne protège expressis verbis un droit à la santé et à la sécurité eu travail.
C’est ce qui donne tout son relief à la position de principe, formulée comme suit, par la Cour européenne (et reprise d’arrêts antérieurs) : « l’article 2 ne concerne pas exclusivement les cas de mort d’homme résultant de l’usage de la force par des agents de l’Etat mais implique aussi, dans la première phrase de son premier paragraphe, l’obligation positive pour les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, précité, p. 1403, § 36, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 54, CEDH 2002-II). Pour la Cour, cette obligation doit être interprétée comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie, a fortiori pour les activités à caractère industriel, dangereuses par nature ».
Autrement dit, l’article 2 implique la protection de la vie au travail et impose aux Etats et, en prolongement, aux employeurs de prendre à cet égard les mesures nécessaires de prévention et de protection.
En plus de cette obligation de prévention des accidents de travail, la Cour pose une autre obligation positive qui est, quant à elle, tirée du droit à la vie privée protégée par l’article 8 : c’est l’obligation de fournir aux travailleurs des informations essentielles leur permettant d’apprécier les risques pour leur santé et leur vie.
AUDACE ET ÉQUIVOQUE
La solution, qui consiste à déduire des articles 2 et 8 de la Convention un droit à la sécurité et à la santé au travail, est assurément audacieuse, même si elle peut se réclamer de précédents dans la jurisprudence de la Cour (voir notamment arrêts L.C.B et Edwards, cités ci-dessus)
L’arrêt Vilnes ne suscite pas moins, au delà du principe, la perplexité sur la teneur des obligations incombant à l’employeur.
On note en particulier qu’après s’être placée, pour énoncer le principe, sur le terrain le plus exigeant, celui du droit à la vie (article 2), ce n’est finalement pas sur cette base que la Cour examine la requête et aboutit à la condamnation de l’Etat. Au fondement de l’article 2, elle préfère celui de l’article 8. Ce choix n’est pas indifférent. Il peut être interprété en ce sens qu’aux yeux des juges européens l’obligation incombant à l’employeur – et par delà lui à l’Etat – est une simple obligation d’information sur les risques professionnels. Et on ne peut s’empêcher de se demander ce qu’aurait été la décision de la juridiction européenne si nos plongeurs avaient été dument informés des risques qu’ils encourraient et avaient tout de même, en pleine connaissance de cause, conclu le contrat de travail. En l’état du raisonnement de la Cour, on serait obligé d’admettre qu’il n’y aurait pas violation de la Convention dans un tel cas.
Or pareil raisonnement est préoccupant à deux points de vue au moins :
1) Il suggère que le travailleur peut, par simple contrat, renoncer à la protection des droits qu’il tire de la Convention, y compris à un droit aussi essentiel que le droit à la vie !
2) Il s’inscrit à rebours de la problématique des droits des Etats européens qui est de mettre à la charge de l’employeur, non pas seulement une dérisoire obligation d’information sur les risques professionnels, mais, plus sérieusement comme en droit français, une « obligation de sécurité de résultat » lui fasant obligation de prendre toutes les mesures de prévention qui s’imposent et d’informer les salariés sur ces mesures.
Tout audacieux qu’il soit, il faut donc se garder de voir dans cet arrêt la nouvelle norme en matière de santé et sécurité au travail, à moins de penser que le mouvement du droit serait favorable à une dé-substantialisation du droit à la santé et à la sécurité professionnelles, faisant dériver des exigences tenant à l’intégrité du corps et à la dignité des travailleurs vers des horizons purement procéduraux.
Ceci serait une grave régression du droit du travail.
RÉFÉRENCES
- Le communique de presse de la Cour sur l’arrêt Vilnes (en français) : VILNES communiqué
- L’arrêt Vilnes (en anglais) : VILNES Arrêt
JFAK
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