NOTA BENE : Les avis de la Cour constitutionnelle ont un caractère obligatoire et s’imposent à tous, pouvoirs publics comme citoyens.
ESSENTIEL
Les dispositions constitutionnelles qui instituent l’égalité entre les hommes et les femmes font partie des droits fondamentaux.
Le principe de la parité est une obligation constitutionnelle et non une simple faculté laissée à l’appréciation des Pouvoirs que sont le pouvoir exécutif ; législatif et judiciaire.
Toutes les dispositions [relatives à la parité] relèvent de l’application d’un Droit Fondamental garanti par la Constitution et auquel nul ne peut déroger.
L’inobservation de la parité hommes/femmes entraine la nullité de l’acte mis en cause sans préjudice de saisir les juridictions compétentes pour réparation.
DÉCISION INTÉGRALE
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COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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Unité-Dignité-Travail
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AVIS N°001 /CC/18 DU 07 MARS 2018
RELATIF A CERTAINES REGLES REGISSANT LA COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE SELON LA LOI ORGANIQUE N° 17.011 DU 14 MARS 2017, PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
AU NOM DE PEUPLE CENTRAFRICAIN LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Vu la Constitution du 30 mars 2016 ;
Vu la loi n°17.004 du 15 février 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle;
Vu la loi organique n°17.011 du 14 Mars 2017, portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°16.004 du 24 novembre 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes en République Centrafricaine ;
Vu la demande d’avis du Président de l’Assemblée Nationale en date du 02 Mars 2018 ; Les Rapporteurs ayant été entendus.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Considérant que par requête en date du 28 février 2018, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 02 Mars 2018 à 12 heures 30 minutes sous le numéro 001, le Président de l’Assemblée Nationale a saisi la Cour, selon la procédure d’urgence, pour solliciter son avis relatif à certaines règles régissant la composition du Bureau de l’Assemblée Nationale, conformément à la loi organique n°17.011 du 14 mars 2017 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Considérant que le requérant expose que la demande est soumise à la Cour dans la perspective de l’élection pour le renouvellement du Bureau qui aura lieu le 09 mars 2018, ceci afin de lever toute équivoque quant au sens et à la portée d’une règle fondamentale applicable à l’élection des membres du bureau. ;
Qu’il pose à la Cour une série de questions dont les premières portent sur l’article 9 de la Loi Organique n°17.011 du 14 mars 2017 fixant la composition du Bureau de l’Assemblée Nationale et se rapportant à un membre de phrase figurant à l’alinéa 2 du dit article : « Le
Bureau est constitué en tenant compte de toutes les sensibilités de l’Assemblée Nationale dans
le respect de la parité entre les femmes et les hommes » ;
Qu’il demande à la Haute Juridiction de lui dire si le respect de la parité entre hommes et femmes stipulé dans l’article 9 de la loi organique est une simple faculté ou une obligation et, « dans le cas où il serait jugé que ces dispositions énoncent une obligation, celle-ci devrait-elle être regardée comme obligation de moyen ou obligation de résultat «?
Qu’il explique que les deux questions sont posées eu égard au fait que dans l’article 9 alinéa 2, les termes employés sont différents lorsqu’ il s’agit d’assurer la représentation des courants politiques, c’est la formule « tenir compte de » qui est retenue« Le bureau est constitué en tenant compte de toutes les sensibilités de l’Assemblée Nationale », mais lorsqu’il s’agit d’assurer la parité, c’est la formule « dans le respect de » qui est employée« Le bureau est constitué dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes » ;
Que la troisième question est ainsi formulée : » Selon quelles modalités le respect de la parité entre les femmes et les autres » doit-il être assuré ? »
Que le requérant pose cette question en raison du fait que la Constitution du 30 mars 2016 en son article 80 fait relever de la loi ordinaire l’adoption des règles relatives à la parité homme et femme dans les instances de décisions, or le Règlement Intérieur actuellement en vigueur ayant été adopté en la forme d’ une Loi organique, des doutes pourraient être élevés quant à l’obligation qu’il y aurait pour l’application d’une règle prévue d’en référer à des modalités prévues par une loi ordinaire ;
Considérant que le requérant s’interroge par ailleurs sur l’interprétation des règles régissant l’exécution du budget de l’Assemblée Nationale et le contrôle de cette exécution en ces termes :« Les fonctions de membre de la commission Spéciale de Comptabilité et de Contrôle de l’Assemblée Nationale, laquelle Commission est régie par les articles 128 et 129 de la Loi Organique du 14 mars 2017, sont-elles compatibles avec la position de membre du Bureau de l’Assemblée Nationale ? »;
Qu’en effet, pour lui, les deux organes se voient conférer les mêmes attributions en matière budgétaire et financière dont on peut se demander si elles ne s’excluent pas ; le Bureau ayant la responsabilité du contrôle du budget en cours d’exécution tandis que la Commission Spéciale fait office de contrôle à postériori des actes accomplis par le Bureau ;
Qu’il pense que pour des raisons de bonne administration de ce contrôle à postériori, la Commission Spéciale doit être indépendante du Bureau, afin d’éviter tout conflit d’interprétation qui serait de nature à troubler gravement le bon fonctionnement de l’Assemblée Nationale après la constitution du nouveau Bureau ;
I- EN LAFORME
Sur la compétence et la recevabilité
Considérant qu’aux termes de l’article 97 de la Constitution du 30 mars 2016, le Président de République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Premier Ministre ou un quart (1/4) des membres de chaque Chambre du Parlement peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d’une demande d’avis ;
Que le requérant demande à la Cour de donner un avis sur certaines règles régissant la composition du Bureau de l’Assemblée Nationale selon la loi Organique portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Considérant que la demande d’avis émane du Président de l’Assemblée Nationale ;
Qu’ ainsi il y a lieu pour la Cour de se déclarer compétente et de dire que la demande d’avis est recevable ;
II- AU FOND
1 – Sur les questions relatives à l’article 9 de la loi organique numéro 17.011 du14 mars 2017 fixant la composition du Bureau de l’AssembléeNationale
Considérant que l’article 9 de la Loi organique N°17.011 du 14 mars 2017 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale est ainsi libellé :
Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend quinze (15) députés élus par leurs pairs au scrutin secret uninominal à un seul tour à la majorité simple.
Le Bureau est constitué en tenant compte de toutes les sensibilités de l’Assemblée nationale dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes.
Le Bureau est composé de :
- Un (1) président;
- Un (1) Premier Vice-président;
- Un (1) Deuxième Vice-président;
- Un (1) Troisième Vice-président;
- Un (1) Quatrième Vice-président;
- Trois (3) Questeurs;
- Trois (Secrétaires parlementaires;
- Quatre (4)Membres.
Que la demande d’avis du Président de l’Assemblée Nationale sur cette question porte sur le membre de phrase « dans le respect de la parité entre les hommes et les femmes » et est structurée de la façon suivante :
Les dispositions de l’article 9, paragraphe 2 de la Loi organique du 14 mars 2017 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale telles qu’elles sont rédigées énoncent-elles une faculté ou une obligation ? Dans le cas où il serait jugé que ces dispositions énoncent une obligation, celle-ci devrait-elle être regardée comme obligation de moyen ou obligation de résultat?
Que pour répondre à la première question de savoir si le respect de la parité entre hommes et femmes stipulé dans l’article 9 est une simple faculté ou une obligation, il y a lieu de rappeler les dispositions constitutionnelles et légales en la matière :
Considérant que la Constitution du 30 mars 2016 contient des dispositions qui d’une part, se rattachent à la question de la parité entre les hommes et les femmes ou qui en traitent expressément d’autre part ;
Que les dispositions constitutionnelles qui instituent l’égalité entre les hommes et les femmes font partie des droits fondamentaux et sont les suivantes :
Art. 6 alinéa 1 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique ou de position sociale.
Alinéa 3 : La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines.
L’Art. 148 alinéa 3 donne pour mission à la Haute Autorité Chargée de la Bonne Gouvernance de veiller à la protection du respect du principe de l’égalité entre homme et femme
Que les dispositions constitutionnelles qui instituent la parité entre les hommes et les femmes sont les suivantes :
Art. 80
Sont du domaine de la loi :
Les règles relatives aux matières suivantes :
- La parité homme et femme dans les instances dedécision
Considérant qu’en application de ces dispositions la Cour Constitutionnelle dans sa décision de conformité à la Constitution N°°004/CCT/17 du 1er février 2017 de la loi Organique portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, avait expressément indiqué qu’il devait être ajouté à l’article 9 du Règlement Intérieur cette exigence constitutionnelle relative à la parité dans la désignation des membres devant composer le Bureau de l’Assemblée
Nationale en ces termes : « Le Bureau est constitué en tenant compte de toutes les sensibilités de l’Assemblée Nationale dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes » ;
Que ce faisant, la Cour Constitutionnelle rappelait une disposition constitutionnelle obligatoire et non facultative et demandait qu’elle soit expressément incluse dans la composition du Bureau de l’Assemblée Nationale, instance de prise de décision ;
Qu’il y a donc lieu de dire que le principe de la parité est une obligation constitutionnelle et non une simple faculté laissée à l’appréciation des Pouvoirs que sont le pouvoir exécutif ; législatif et judiciaire ;
Qu’ainsi, c’est en application de l’article 80 de la Constitution que le pouvoir législatif a adopté la loi sur la parité et que celle-ci a été promulguée parle Président de la République, chef de l’exécutif le 24 novembre 2016 ;
Considérant que le requérant pose en outre la question suivante : dans le cas où il serait jugé que ces dispositions énoncent une obligation, celle-ci devrait-elle être regardée comme une obligation de moyen ou de résultat ?
Considérant que la loi sur la parité dans son article 1er alinéa 1 institue, en application des dispositions constitutionnelles, la parité entre les hommes et les femmes dans les emplois publics, parapublics et privés, ainsi que dans les Instances de prise de décisions en République Centrafricaine ;
Quel ‘alinéa 2 précise qu’elle s’applique aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux postes à caractère nominatif sur la base de leurs compétences ;
Que l’alinéa 3institue un quota et précise que ce quota concerne les institutions de la République, l’Administration Générale, les régions, les collectivités territoriales, les institutions parapubliques et privées, les partis politiques et les organisations des sociétés civiles ;
Que l’article 2 précise en outre que ce quota vise à corriger les déséquilibres de la représentation en quantité et en qualité des hommes et des femmes à tous les niveaux de prise de décision ;
Que l’article 7dispose qu’un quota minimum de 35% de femmes est requis sur la base de leurs compétences, dans les instances de prise de décisions à caractère nominatif et électif, tant dans les structures étatiques que privées ;
Que l’article 8 précise que le système de quota est applicable pour une durée de dix ans (10) à compter de la date de la promulgation de la loi ;
Que l’Assemblée Nationale étant une Institution de la République, le Bureau de l’Assemblée Nationale, un organe de prise de décision de cette même assemblée, qu’il s’agit en l’espèce de poste à mandat électif, la composition de cet organe doit se conformer aux dispositions constitutionnelles légales relatives à la parité ;
Considérant que la loi sur la parité précise en outre que l’inobservation de la parité hommes/femmes entraine la nullité de l’acte mis en cause sans préjudice de saisir les juridictions compétentes pour réparation conformément à l’article 21 de la Constitution du 30 mars 2016 ;
Que l’article 6 de la loi précise également que toutes formes de discrimination fondées sur le sexe, dans les organisations étatiques et non étatiques ou en tout autre lieu constituent une violation de la Constitution ;
Qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions rappelées plus haut relèvent de l’application d’un Droit Fondamental garanti par la Constitution et auquel nul ne peut déroger ;
Que s’agissant de Droits Fondamentaux, il y a pas lieu d’établir un rapprochement avec des notions d’obligation de moyen et d’obligation de résultat, ils s’imposent à tous ;
Considérant que l’Article 3 de la loi instituant la parité entre les hommes et les femmes stipule « Le principe de parité vise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux postes à caractère nominatif ; »
Que l’Article 4 dispose : « Pour les mandats électoraux et les fonctions électives, les candidatures doivent être présentées en nombre égal des candidats hommes et femmes et lorsque le nombre des candidats des deux sexes est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur ;
Considérant que le requérant pose une troisième question qui est formulée de la manière suivante : selon quelles modalités « le respect entre les femmes et les autres » doit-il être assuré ? ;
Considérant que le principe de parité étant une obligation constitutionnelle, prévue à l’article 80 de la Constitution ;
Que cette obligation a été rappelée dans le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Considérant que la Constitution a prévu que les modalités de la parité feraient l’objet d’une loi ;
Que cette loi a été promulguée le 24 novembre 2016 ;
Considérant que la loi instituant la parité a prévu l’instauration d’un quota fixé à 35% pendant 10ans à compter de la promulgation de la loi donc à compter du 24 novembre 2016 ;
Que cette loi exige que ce quota minimum de 35% de femmes est requis sur la base de leurs compétences, dans les instances de prise de décisions à caractère nominatif et électif, tant dans les structures étatiques que privées ;
Que la seule dérogation possible serait la non présence parmi les députés des femmes candidates ayant les compétences pour accéder aux attributions déterminées par le paragraphe
2 de la Section III du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale pour la 1er Vice-
présidence, la 2ème Vice-présidence, la 3ème Vice- président, la 4ème Vice-présidence, les questeurs, les secrétaires parlementaires et les membres ;
Par conséquent le Bureau de l’Assemblée Nationale étant un organe de prise de décisions à caractère électif, sa composition doit être conforme aux modalités fixées par la loi sous peine de nullité ;
Considérant que la loi est générale et impersonnelle et s’applique à tous, qu’il s’agisse de loi organique ou de loi ordinaire.
II – Sur l’interprétation des règles régissant l’exécution du budget de l’Assemblée nationale et le contrôle de cette exécution en termes de compatibilité entre les fonctions.
Considérant qu’en application de l’article 14 de la loi organique n° 17.011 du 14 mars 2016, portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, le Bureau a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l’Assemblée Nationale, pour organiser et diriger tous les services de l’Assemblée Nationale dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur ;
Que les attributions spécifiques de chaque membre du Bureau sont définies à l’Article 16 ;
Qu’en ce qui concerne la Commission Spéciale de comptabilité et de contrôle, elle a pour mission d’assurer le contrôle de l’exécution du budget de l’Assemblée Nationale, de donner quitus aux questeurs ;
Qu’en considération de ce qui précède, si les deux organes ont, au regard des textes, des attributions en matière financière, le Bureau de l’Assemblée Nationale a la responsabilité de l’exécution et du contrôle du budget en cours d’exécution, c’est un organe d’administration nanti de fonction de gestion ; tandis la Commission Spéciale de Comptabilité et de Contrôle est un organe de contrôle interne qui fait office de contrôle a postériori des actes accomplis par le Bureau ;
Qu’en raison du principe de la séparation entre la fonction de gestion et la fonction de contrôle nécessaire à une bonne administration, il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Bureau de l’Assemblée Nationale et celle de membre de la Commission Spéciale de Comptabilité et de Contrôle.
EST D’AVIS :
Article 1 : Les dispositions relatives à la parité entre les hommes et les femmes contenues tant dans la Constitution que dans le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale et dans la loi instituant la parité est une application des Droits Fondamentaux de l’Homme qui s’imposent à tous.
Article 2 : Tout acte contrevenant à ces dispositions encourt la nullité.
Article 3 : Les modalités d’application de la parité sont fixées par la loi qui exige un quota minimum de 35% de femmes sur la base de leurs compétences dans les instances de prise de décisions à caractère nominatif et électif, tant dans les structures étatiques que privées.
Article 4 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale, organe public à caractère électif est soumis à ces dispositions quant à sa composition.
Article 5 : Les fonctions de membre du Bureau de l’Assemblée Nationale sont incompatibles avec celles de membre de la Commission Spéciale de Comptabilité et de Contrôle ;
Article 6 : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre et publié au Journal Officiel.
Ainsi délibéré et jugé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 7 mars 2018 où siégeaient :
- Danièle DARLAN, Président ;
- Jean –Pierre WABOE, Vice Président ;
- Georges Mathurin OUAGALET, Membre ;
- Sylvie NAISSEM ;
- Clémentine FANGA NAPALA, Rapporteur ;
- Trinité BANGO-SANGAFIO ; Rapporteur ;
- Sylvia Pauline YAWET KENGUELEOUA, Membre ;
- Sylvain Venance GOMONGO, Membre ;
Assistés de Maître Joséphine PANGUIBADJA, Greffier
Le Greffier Le Président
Joséphine PANGUIBADJA Danièle DARLAN