A SIGNALER :
Article : “La valse “Baby-Loup”: troisième temps, ou la laïcité dans l’entreprise privée à droit forcé”
Revue : Cahiers sociaux, n° 260, février 2014 (Lextenso Éditions), p. 90 et suivants
Auteur : Jean-François AKANDJI-KOMBÉ
Extraits : introduction
Elle était largement annoncée : la résistance, dans l’affaire Baby- Loup, de la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi après que la chambre sociale de la Cour de cassation eut cassé, par arrêt du 19 mars 2013 (n° 11-28845, v. Cah. soc., mai 2013, p. 154, n° 110j3), la décision par laquelle la cour d’appel de Versailles avait validé le licenciement de la salariée d’une crèche pour cause de port du voile islamique. La cour de Paris avait même été mise en rang de bataille pour l’occasion, avec la participation exceptionnelle de son premier président et du procureur général. L’objectif ? Renverser la jurisprudence de la chambre sociale selon laquelle la laïcité « n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ». Quiconque a suivi – mais qui aurait pu y échapper ? – l’intense débat, notamment juridique, qui a accompagné cette affaire dans chacune de ses phases judiciaires, ne pouvait qu’attendre avec une curiosité aiguisée l’arrêt de la cour de renvoi. Non pas la décision elle-même qui, répétons-le, était prédite, mais sa motivation.
L’arrêt finalement rendu le 27 novembre 2013 a indubitablement tenu toutes ses promesses de ce point de vue, voire même au delà. L’argumentation juridique déployée au soutien de la décision alors rendue est sans conteste ingénieuse, voire même audacieuse. Mais c’est peut-être là précisément la raison du malaise. L’état du droit est-il exactement celui que décrit la cour d’appel ? À la réflexion, on peut en douter. L’impression qui prévaut serait même plutôt inverse : la juridiction de renvoi, pour arriver à ses fins, semble avoir décidé de forcer le droit. Qu’est-ce à dire ?
Au regard du principe de laïcité, la solution de l’affaire Baby-Loup dépendait d’abord du point de savoir si l’activité d’une crèche telle que Baby-Loup pouvait être regardée comme activité de service public. À défaut, on pouvait encore se demander si cette crèche ne pouvait pas être considérée comme une « entreprise de tendance », ce qui confèrerait à coup sûr à l’employeur un ample pouvoir de restriction à l’égard de la manifestation, par les salariés, de leur religion ou de leur conviction. A ces deux questions la cour d’appel a résolument répondu par l’affirmative, en mêlant d’ailleurs les problématiques, et cela au prix d’un manifeste dévoiement de la notion de service public et de l’invention du concept d’entreprise « de conviction », créant ainsi artificiellement un débat dont on aurait pu se passer.
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