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[biblio.jfak] Laïcité et liberté religieuse dans l’entreprise [articles à télécharger]

L'ESSENTIEL : L'affaire Baby Loup, voilà l'affaire. Qui, en France, n'en a pas suivi la saga. Elle fut aussi bien politique que judiciaire, cette saga. Je n'ai pas pu, alors, m'empêcher de mêler ma voix et ma plume à celles des commentateurs - à ambition d'aiguilleurs - de la dimension judiciaire de la saga...

L’affaire Baby Loup, voilà l’affaire. Qui, en France, n’en a pas suivi la saga. Elle fut aussi bien politique que judiciaire, cette saga. Je n’ai pas pu, alors, m’empêcher de mêler ma voix et ma plume à celles des commentateurs – à ambition d’aiguilleurs – de la dimension judiciaire de la saga, en réagissant à : l’arrêt du 19 mars 2013 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation [voir ci dessous l’article intitulé “Baby Loup, suite”], puis l’arrêt du 27 novembre 2013 de la Cour d’Appel de Paris, Cour de renvoi [voir l’article ci-dessous intitulé “La valse Baby Loup, troisième temps”].

Références…

  • Jean-François Akandji-Kombé : “« Baby-Loup », suite : Le contrôle de la restriction, par l’employeur, de la liberté religieuse dans l’entreprise privée”, Droit ouvrier,2013-782, p. 580 et s.
  • Jean-François Akandji-Kombé : “La valse « Baby-Loup », troisième temps ou la laïcité dans l’entreprise privée à droit forcé”Les Cahiers sociaux, n° 260, fév. 2014, pp. 90 et s.

Contextes juridiques pertinents

L’ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION. Le contentieux portait sur le licenciement de la salariée d’une crèche privée pour port du voile islamique constitutif, selon l’employeur, d’un manquement à une disposition du règlement intérieur de ladite crèche ainsi rédigée : « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ». Or, par l’arrêt du 19 mars, la Cour de cassation est venue casser la décision, jugeant licite le licenciement, de la Cour d’appel de Versailles, aux motifs que le principe de laïcité « n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public » ; que, instaurant une restriction générale et imprécise de la liberté religieuse, la clause litigieuse du règlement intérieur de Baby Loup ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail, lequel prévoit que « le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; qu’enfin le licenciement intervenu dans ces conditions devait être regardé comme nul parce que fondé sur un motif discriminatoire. Les questions juridiques tranchées par l’arrêt Baby Loupapparaissent ainsi clairement. Outre celle de la qualification du licenciement, elles portent principalement, et la doctrine quasi-unanime ne s’y est pas trompée, sur le point de savoir, d’une part, si une entreprise privée qui n’est pas en charge d’un service public peut se prévaloir du principe de laïcité à l’égard de ses salariés et, d’autre part, dans quelle mesure l’employeur peut, par voie de règlement intérieur, réglementer l’exercice de la liberté religieuse dans l’entreprise. 

L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS. Elle était largement annoncée : la résistance, dans l’affaire Baby-Loup, de la Cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi après que la Chambre sociale de la Cour de cassation eut cassé, par arrêt du 19 mars 2013 (n° 11-28.845), la décision par laquelle la Cour d’appel de Versailles avait validé le licenciement de la salariée d’une crèche pour cause de port du voile islamique. La cour d’appel avait même été mise en rang de bataille pour l’occasion, avec la participation exceptionnelle de son Premier Président et du Procureur général. L’objectif ? Renverser la jurisprudence de la Chambre sociale selon laquelle la laïcité  « n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ». Quiconque a suivi – mais qui aurait pu y échapper ? – l’intense débat, notamment juridique, qui a accompagné cette affaire dans chacune de ses phases judiciaires, ne pouvait qu’attendre avec une curiosité aiguisée l’arrêt de la cour de renvoi. Non pas la décision elle-même qui, répétons-le, était prédite à l’avance, mais sa motivation.L’arrêt finalement rendu le 27 novembre 2013 a indubitablement tenu toutes ses promesses de ce point de vue, voire même au delà. L’argumentation juridique déployée au soutien de la décision alors rendueest sans conteste ingénieuse, voire même audacieuse. Mais c’est peut-être là précisément la raison du malaise. L’état du droit est-il exactement celui que décrit la Cour d’appel ? A la réflexion, on peut en douter. L’impression qui prévaut serait même plutôt inverse : la juridiction de renvoi, pour arriver à ses fins, semble avoir décidé de forcer le droit.

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